12 juillet 2021
Comment pouvez-vous aider les clients qui ont besoin de conseils relativement à une indemnité de départ? Voici quelques renseignements sur les différents types d’indemnités et leurs conséquences fiscales.
Comment l’indemnité ou le règlement de départ est-il versé, structuré ou qualifié?
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’une indemnité reçue en raison de la cessation ou de la perte d’emploi peut constituer un revenu d’emploi, une allocation de retraite, des dommages-intérêts non imposables ou une combinaison des trois. Les incidences en ce qui a trait à la retenue d’impôt et à l’impôt sur le revenu dépendent de la façon dont l’indemnité est qualifiée.
Le revenu d’emploi comprend les traitements, salaires et autres rémunérations. Si l’indemnité est considérée comme un revenu d’emploi, elle est assujettie au taux normal de retenue d’impôt du contribuable, qui est fondé sur sa tranche d’imposition, ainsi qu’à des déductions comme les cotisations à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada.
Si un ancien employé reçoit des paiements de maintien de salaire, les tribunaux ont déterminé que ces paiements constituent un revenu d’emploi. De même, si un employé continue de participer à un régime de retraite de l’employeur, les tribunaux ont jugé que l’indemnité ne peut constituer une allocation de retraite liée à une « perte d’emploi ».
Des allocations de retraite sont des paiements découlant d’une perte d’emploi ou de la résiliation d’un contrat d’emploi ou s’y rapportant, y compris ceux versés dans le cadre d’un règlement ou d’un octroi de dommages-intérêts. La Loi de l’impôt sur le revenu précise qu’une allocation de retraite peut comprendre des paiements reçus par un employé :
Les paiements à titre d’allocation de retraite en reconnaissance de longs états de service doivent être effectués au moment du départ à la retraite ou après, et non avant. Cependant, une condition semblable n’existe pas dans le cas d’une « perte d’emploi ». En effet, l’Agence de revenu du Canada (ARC) a précisé qu’il est possible pour un employé de recevoir un paiement à l’égard d’une perte d’emploi si :
Les tribunaux ont dû déterminer à quelques occasions si un paiement constituait une allocation de retraite et ils ont établi le critère à deux volets suivant à cet égard :
Si la réponse à la première question est « non » et la réponse à la deuxième est « oui », le paiement est généralement considéré comme une allocation de retraite. La question de savoir si un paiement constitue ou une allocation de retraite dépend en fin de compte des faits propres à la situation. Par exemple, les tribunaux ont déterminé que le fait de continuer à participer à un régime de soins de santé ou de soins dentaires ne signifie pas à lui seul que l’employé n’a pas reçu une allocation de retraite. Cependant, le fait de continuer à cotiser à un régime de retraite d’un ancien employeur indique une relation d’emploi continue, et une allocation de retraite n’est pas possible dans ce cas.
Il est souvent difficile d’établir si un paiement constitue une allocation de retraite ou non; dans chaque cas, cela dépend des circonstances particulières. Voici, cependant, quelques indications :
Si un paiement peut être considéré comme une « allocation de retraite », le montant minimal qui doit être retenu à la source (la « retenue d’impôt ») par l’ancien employeur est moins élevé que dans le cas d’un revenu d’emploi. Les taux des retenues d’impôt sont les suivants :
Montant du paiement forfaitaire | Taux d’imposition | Québec1 |
Jusqu’à 5 000 $ | 10 % | 5 % |
Plus de 5 000 $, jusqu’à 15 000 $ | 20 % | 10 % |
Plus de 15 000 $ | 30 % | 15 % |
1 Étant donné que les résidents du Québec produisent des déclarations de revenus distinctes pour le fédéral et le Québec, les taux indiqués visent seulement la portion du fédéral. Des taux supplémentaires s’appliquent pour la portion du Québec.
En fait, la Loi de l’impôt sur le revenu permet un court report d’impôt en appliquant un taux fixe qui, dans la plupart des cas, est inférieur au taux d’imposition réel sur le revenu ordinaire. Il convient de noter, cependant, que cette retenue d’impôt est simplement une estimation prépayée de l’impôt exigible à l’égard du paiement et, selon les possibilités de planification présentées ci-après, le montant final de l’impôt exigible sera établi lorsque le contribuable produira sa déclaration de revenus pour l’année en question.
1. Transfert d’une allocation de retraite admissible à un RPA ou à un REER
La Loi de l’impôt sur le revenu permet à un employé de transférer à l’abri de l’impôt une partie d’une allocation de retraite à un régime de pension agréé (RPA) ou à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) dont l’employé est le rentier. En fait, un tel transfert permet à l’employé de reporter le paiement d’une partie ou de la totalité de l’impôt sur le revenu. Des transferts à un RPA sont peu courants, car ils peuvent avoir des conséquences négatives sur le facteur d’équivalence ou le facteur d’équivalence pour services passés de l’employé.
Le montant qui peut être transféré correspond au total des montants suivants :
Voici certaines choses qu’il faut savoir :
2. Transfert direct à un RPA ou à un REER tenant compte des droits de cotisation inutilisés
Un employé peut aussi demander à ce qu’une allocation de retraite soit versée à son REER ou à un REER de conjoint jusqu’à concurrence du maximum déductible au titre d’un REER de l’employé.
Voici certaines choses dont il faut tenir compte :
3. Allocation de retraite versée en paiements échelonnés
Il est possible de structurer le paiement sous forme de versements échelonnés à la condition que l’entente à cet égard désigne clairement ces paiements comme étant une allocation de retraite. Si un employeur prélève des cotisations à l’assurance-emploi, des cotisations à un régime d’avantages sociaux ou d’autres déductions à l’égard de ces paiements, ceux-ci ne peuvent être désignés comme étant une allocation de retraite.
Voici certaines choses dont il faut tenir compte :
La Cour suprême du Canada a déterminé que le traitement fiscal d’un montant versé dans le cadre d’un règlement ou d’un octroi de dommages-intérêts lié à la perte d’un emploi est considéré être le même que celui du paiement que ce montant vise à remplacer. Ainsi, si un paiement vise à remplacer un revenu d’emploi, il sera imposé à titre de revenu; mais s’il s’agit d’un paiement en dommages-intérêts octroyé pour quelque autre motif, il n’est pas imposable.
Des dommages-intérêts se rapportant à un préjudice personnel, comme un préjudice moral qui est subi avant ou après la perte de l’emploi et qui n’est pas relié à la perte de l’emploi, ne sont pas imposables, car ils ne constituent pas un revenu ou une allocation de retraite. Cependant, les dommages-intérêts pour cause de harcèlement ou de détresse morale peuvent être considérés comme un revenu d’emploi s’ils peuvent être reliés au congédiement.
Déterminer si un paiement est considéré comme lié à la perte de l’emploi plutôt qu’à d’autres causes est complexe. Ce qui ajoute à cette complexité est la nouvelle doctrine consistant à accorder des « dommages-intérêts moraux » lorsque la façon dont l’employé a été congédié a causé une détresse mentale. Bien que de tels dommages-intérêts puissent être octroyés, leurs incidences fiscales ne sont pas claires.
Lorsqu’un paiement peut comprendre une composante de dommages-intérêts, nous vous recommandons de diriger immédiatement le client vers un conseiller juridique.
Conclusion
Les incidences fiscales d’une indemnité de départ sont complexes. Cependant, selon la catégorie du paiement, une certaine planification fiscale est possible.
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