6 janvier 2021
Lors du décès du titulaire d’un CELI, les revenus et les gains accumulés jusqu’à la date du décès ne sont pas imposables. Toutefois, les revenus et la plus-value qui s’accumulent dans le CELI après la date du décès sont imposables, sauf si le conjoint survivant a été nommé à titre de titulaire remplaçant.
Seul le conjoint marié ou de fait peut être désigné à titre de titulaire remplaçant dans le contrat du CELI ou le testament. À ce titre, le conjoint survivant devient le nouveau titulaire du CELI dès le décès du titulaire initial. Cette façon de faire est avantageuse, car elle seule permet que les revenus et les gains gagnés après la date du décès dans le CELI ne soient pas imposables. De plus, suite au décès du titulaire initial, une telle nomination n’a pas pour effet d’affecter les droits de cotisation inutilisés du conjoint survivant.
Malheureusement, pour les titulaires de CELI du Québec, la désignation à titre de titulaire remplaçant n’est actuellement permise que si le CELI est lié à un contrat de rente ou d’assurance, par exemple, si le CELI est investi dans des fonds distincts. Ainsi, à ce jour, la majorité des CELI au Québec ne permettent pas la désignation d’un titulaire remplaçant.
Prenons le cas de Lise qui vit en Ontario. Lise est titulaire d’un CELI et a nommé son époux, Sylvain, à titre de titulaire remplaçant. Lise décède le 1er février 2017 alors que la valeur de son CELI est de 45 000 $. Des revenus de 1 000 $ se sont accumulés sur son CELI depuis la date de son décès.
Sylvain est donc devenu le nouveau titulaire du CELI de Lise. Ainsi, ni la valeur du CELI de 45 000 $ à la date du décès, ni les revenus de 1 000 $ gagnés après la date du décès, ne sont imposables. Dans un tel cas, la production du formulaire RC240, « Désignation d’une cotisation exclue – compte d’épargne libre d’impôt (CELI) », n’est pas requise.
Si un bénéficiaire a plutôt été désigné dans le contrat de CELI ou le testament, les revenus et les gains accumulés jusqu’à la date du décès sont aussi exemptés d’impôt. Toutefois, les revenus et les gains gagnés après la date du décès sont imposables pour le bénéficiaire.
Au Québec, la désignation d’un bénéficiaire n’est actuellement permise que si le CELI est lié à un contrat de rente ou d’assurance, par exemple, si le CELI est investi dans des fonds distincts. Ainsi, à ce jour, la majorité des CELI au Québec ne permettent pas la désignation d’un bénéficiaire.
Prenons le cas de Denise qui vit en Ontario et qui est titulaire d’un CELI. Denise a nommé son fils Pierre à titre de bénéficiaire de son CELI. Denise décède le 1er février 2017 alors que la valeur de son CELI est de 45 000 $. Des revenus de 1 000 $ se sont accumulés depuis la date du décès et le plein montant du compte, 46 000 $, est versé à Pierre le 15 décembre 2017.
La valeur du CELI de 45 000 $ à la date du décès n’est pas imposable. Les revenus de 1 000 $ gagnés après la date du décès sont imposables pour Pierre. Ce dernier peut utiliser tout ou partie des fonds qu’il a reçus pour cotiser à son propre CELI, à la condition toutefois qu’il ait des droits inutilisés de cotisation.
Le legs du CELI prévu aux termes d’un testament en faveur d’un légataire qui n’est pas le conjoint marié ou de fait aura les mêmes conséquences fiscales que celles ci-dessus prévues et ce, peu importe la province de résidence du titulaire lors du décès.
Au Québec, dans la majorité des situations, étant donné qu’une désignation de bénéficiaire n’est actuellement permise que si le CELI est lié à un contrat de rente ou d’assurance, le transfert d’un CELI au décès se fera généralement par un legs prévu dans le testament.
Reprenons le cas de Denise en présumant maintenant qu’elle vive au Québec. Denise est titulaire d’un CELI et a légué aux termes de son testament ce compte à son fils Pierre. Denise décède le 1er février 2017 alors que la valeur de son CELI est de 45 000 $. Sa succession est réglée le 15 décembre 2017 alors que des revenus de 1 000 $ se sont accumulés et le plein montant du compte, 46 000 $, est payé à Pierre.
La valeur du CELI de 45 000 $ à la date du décès n’est pas imposable. Les revenus de 1 000 $ gagnés après la date du décès sont imposables. Ce montant de 1 000 $ devra être inclus dans les revenus de la succession de Denise, mais sera ultimement imposé dans les mains de Pierre selon les règles habituelles d’imposition des fiducies. Pierre peut utiliser tout ou partie des fonds qu’il a reçus pour cotiser à son propre CELI, à la condition toutefois qu’il ait des droits inutilisés de cotisation.
Le conjoint marié ou de fait survivant nommé bénéficiaire du CELI de son conjoint a l’option de cotiser et de désigner la totalité ou une partie du paiement qu’il reçoit à titre de « cotisation exclue » à son propre CELI. Une telle façon de faire a comme avantage de ne pas affecter ses droits inutilisés de cotisation. Toutefois, les conditions suivantes doivent être rencontrées pour qu’une cotisation se qualifie de « cotisation exclue » :
Compte tenu que le délai pour produire le formulaire RC240 est très court, soit 30 jours après la cotisation faite au CELI du conjoint survivant, ce dernier doit donc être vigilant et devrait s’assurer de produire le formulaire à temps et ce, même s’il existe une discrétion ministérielle qui semble permettre qu’un délai plus long pourrait être accepté.
Prenons le cas de Julie qui vit en Ontario. Julie est titulaire d’un CELI et a désigné Luc, son époux, à titre de bénéficiaire de son CELI. Julie décède le 1er février 2017 alors que la valeur de son CELI est de 45 000 $. Des revenus de 1 000 $ se sont accumulés depuis la date de son décès jusqu’au moment où le plein montant du compte CELI, 46 000 $, est payé à Luc, le 15 décembre 2017.
La valeur du CELI de 45 000 $ à la date du décès n’est pas imposable. Toutefois, les revenus de 1 000 $ gagnés après la date du décès sont imposables pour Luc. Le 17 décembre 2017, Luc verse 45 000 $ à son CELI. Étant donné que Luc a versé à son propre CELI la somme de 45 000 $ pendant la période de roulement, il peut traiter cette cotisation à titre de « cotisation exclue » en transmettant le formulaire RC240 à l’ARC dans les 30 jours suivant la date de la cotisation. Une telle « cotisation exclue » n’aura ainsi aucun effet sur les droits de cotisation inutilisés de Luc. Si Luc souhaitait cotiser une partie ou la totalité des revenus de 1 000 $ reçus, à son propre CELI, cela viendrait réduire d’autant ses droits de cotisation.
Il se pourrait bien qu’un conjoint marié ou de fait n’ait pas été nommé titulaire remplaçant ni désigné à titre de bénéficiaire du CELI de son conjoint, mais qu’il hérite plutôt du CELI de son conjoint aux termes d’un legs prévu au testament. Dans un tel cas, le conjoint survivant a également l’option de cotiser et de désigner la totalité ou une partie du paiement qu’il reçoit à titre de « cotisation exclue » à son propre CELI.
Ceci est vrai peu importe la province de résidence du titulaire, mais ce sera particulièrement le cas au Québec, dans la majorité des situations, étant donné que la nomination d’un titulaire remplaçant et la désignation d’un bénéficiaire n’est actuellement permise que si le CELI est lié à un contrat de rente ou d’assurance.
Prenons le cas de Julie qui vit au Québec. Julie est titulaire d’un CELI qu’elle lègue aux termes de son testament à son époux, Luc. Julie décède le 1er février 2017 alors que la valeur de son CELI est de 45 000 $. Des revenus de 1 000 $ se sont accumulés sur le compte CELI depuis la date de son décès jusqu’au moment où le plein montant du compte CELI est payé à Luc, le 15 décembre 2017, pour un montant total de 46 000 $.
La valeur du CELI de 45 000 $ à la date du décès n’est pas imposable. Toutefois, les revenus de 1 000 $ gagnés après la date du décès sont imposables. Ce montant de 1 000 $ devra être inclus dans les revenus de la succession de Julie, mais sera ultimement imposé dans les mains de Luc selon les règles habituelles d’imposition des fiducies. Le 17 décembre 2017, Luc verse 45 000 $ à son CELI. Étant donné que Luc a versé à son propre CELI la somme de 45 000 $ pendant la période de roulement, il peut traiter cette cotisation à titre de « cotisation exclue » en transmettant le formulaire RC240 à l’ARC dans les 30 jours suivant la date de la cotisation. Une telle « cotisation exclue » n’aura ainsi aucun effet sur les droits de cotisation inutilisés de Luc. Si Luc souhaitait cotiser une partie ou la totalité des revenus de 1 000 $ reçus, à son propre CELI, cela viendrait réduire d’autant ses droits de cotisation.
Il se pourrait également qu’un conjoint reçoive le CELI suite au décès de son conjoint aux termes du règlement d’une succession sans testament, communément appelée, succession ab intestat. Dans un tel cas, le conjoint survivant a également l’option de cotiser et de désigner la totalité ou une partie du paiement qu’il reçoit à titre de « cotisation exclue » à son propre CELI, sous réserve de ses droits dans la succession et sous réserve que la cotisation à son CELI soit faite durant la période de roulement et que le formulaire RC240 soit complété dans le délai requis.
Désignation d’une « cotisation exclue » lorsque le transfert de sommes provenant d’un CELI d’un conjoint décédé est fait pour acquitter un legs d’une somme d’argent prévu au testament en faveur d’un conjoint marié ou de fait survivant
Il ne faut pas nécessairement conclure que parce qu’un testament ne prévoit pas spécifiquement le legs du CELI en faveur du conjoint survivant, que ce dernier ne peut désigner une cotisation faite à son CELI à titre de « cotisation exclue » suite au décès de son conjoint. C’est d’ailleurs ce qui a été confirmé dans le cadre de l’interprétation technique 2016-0679751E5 rendue par les autorités fiscales le 11 mai 2017.
La question posée à l’ARC avait pour but de déterminer si le transfert par le représentant légal de la succession (exécuteur/liquidateur) de sommes provenant du CÉLI d’un titulaire décédé à sa conjointe survivante, afin d’acquitter un legs particulier d’une somme d’argent prévu au testament, pouvait satisfaire à la définition de «cotisation exclue», si par la suite la conjointe survivante cotisait les sommes reçues à son propre CELI.
Une telle situation pourrait se produire, entre autres, en présence des faits suivants :
Pierre est décédé le 1er juillet 2017 et possédait notamment un CELI d’un montant de 45 000 $. Aucun titulaire remplaçant n’avait été désigné pour ce compte et aucune désignation de bénéficiaire n’avait été faite.
Le testament de Pierre prévoyait un legs particulier d’une somme de 45 000 $ en faveur de son épouse, Christine et un legs du résidu de tous ses autres biens en faveur de sa fille, Nicole. Bien que le testament de Pierre ne prévoyait pas un legs du CELI en faveur de son épouse, la représentante légale de la succession (exécutrice/liquidatrice), Nicole, est d’accord pour transférer la valeur du CELI au montant de 45 000 $ à Christine, l’épouse survivante, afin d’acquitter le legs particulier d’une somme de 45 000 $ fait par Pierre en faveur de celle-ci aux termes de son testament.
Plus précisément la question était la suivante :
Est-ce qu’une telle façon de faire permettrait à Christine de cotiser la somme de 45 000 $ à titre de « cotisation exclue » à son propre CELI, c’est-à-dire sans que cela ne touche ses droits inutilisés de cotisation, si le transfert des fonds à son CELI est fait pendant la période de roulement, soit au plus tard le 31 décembre 2018 et que le formulaire RC240 est transmis à l’ARC dans les 30 jours suivant la date de la cotisation? Une réponse favorable a été donnée aux termes de l’interprétation rendue par l’ARC où il a été mentionné:
« (…) Ainsi, dans la mesure où le paiement au conjoint survivant est effectué conformément aux dispositions du testament du particulier, l’ARC serait généralement d’avis qu’il s’agit d’un paiement fait par suite du décès du particulier. Le fait que le testament prévoie le legs d’une somme d’argent au conjoint survivant plutôt que de prévoir spécifiquement le legs de tout ou partie du CÉLI n’empêcherait pas, en soit, le paiement en provenant d’être un paiement au survivant aux fins de la définition de «cotisation exclue» dans la mesure où le liquidateur a, en vertu du testament, le pouvoir d’acquitter le legs à même les sommes qui étaient détenues dans le cadre du CÉLI. »
Une autre réponse favorable de l’ARC fut donnée dans l’interprétation technique 2015-0617331E54 rendue le 6 juin 2017. Dans cette seconde interprétation, la question posée à l’ARC avait pour but de déterminer si le transfert du CÉLI à l’époux du particulier décédé en paiement total ou partiel de certaines dettes de la succession pourrait être effectué à titre de « cotisation exclue ». À cet égard, il était fait référence à une dette envers l’époux en vertu du partage du patrimoine familial, de la dissolution du régime matrimonial, d’une donation par contrat de mariage, d’une obligation alimentaire post-mortem et d’une prestation compensatoire. Dans un tel contexte, aucune désignation de bénéficiaire valide ne pouvait être faite dans le cadre du CELI et le testament ne prévoyait pas à qui le CELI devait être remis.
L’ARC a confirmé que le transfert ou la distribution de biens détenus dans le CELI par les représentants légaux de la succession (exécuteurs/ liquidateurs) à l’époux survivant à titre de paiement total ou partiel des droits ci-haut mentionnés pourrait également se qualifier de « cotisation exclue ».
Dans un tel cas, il faudrait par ailleurs que l’époux survivant cotise à son propre CELI avant le 31 décembre de l’année qui suit l’année du décès et transmette à l’ARC le formulaire RC240 dans les 30 jours suivant la cotisation à son propre CELI.
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces deux interprétations techniques pour plus de détails, à en faire part à vos clients pour qu’ils en discutent avec leur comptable, si jamais ils se trouvent dans une telle situation, compte tenu que la désignation d’une cotisation à titre de « cotisation exclue » par un conjoint survivant a comme avantage de ne pas réduire les droits de cotisation du conjoint survivant et peut se faire, que ce dernier ait ou non des droits inutilisés de cotisation.
En terminant, nous vous rappelons qu’aucune cotisation ne peut être effectuée au CELI d’un contribuable après son décès. Contrairement au REER, où il est permis pour le représentant légal de la succession d’effectuer une cotisation au REER du conjoint survivant, en utilisant les droits de cotisation inutilisés du défunt à la date de son décès, il n’existe pas de CELI de conjoint et par conséquent, les droits de cotisation inutilisés, lors du décès du titulaire d’un CELI, sont perdus.
Toutefois, lorsqu’un décès est imminent et que le titulaire du CELI laissera un conjoint survivant, il peut être opportun de tirer profit de ses droits de cotisation inutilisés en contribuant au maximum à son CELI avant le décès. Cette façon de faire permettra d’augmenter le plafond des cotisations du conjoint survivant, lorsque les fonds seront par la suite transférés dans son propre CELI à titre de « cotisation exclue » ou encore, lorsqu’un conjoint aura été nommé à titre de titulaire remplaçant.
1Paragraphe 207.01(1) LIR
2Ou à tout autre moment postérieur que le ministre estime acceptable
3Ou à tout autre moment postérieur que le ministre estime acceptable
4Cette interprétation technique visait des résidents du Québec.
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