2021-01-19 |
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En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, lorsque le rentier d’un REER1 (ou d’un FERR) décède, la valeur du régime doit habituellement être incluse dans le revenu du défunt pour l’année du décès si ce montant est imposable dans sa dernière déclaration de revenus. Toutefois, des exceptions s’appliquent si l’époux, le conjoint de fait ou un enfant ou petit-enfant handicapé financièrement à la charge du rentier (les « bénéficiaires admissibles ») hérite des actifs. Dans ce cas, un transfert en report d’impôt (communément appelé un « roulement ») peut être effectué si le produit du régime est versé dans un REER, un FERR, un RPAC2, un RPD3 ou une rente admissible au nom du bénéficiaire admissible.
Au décès du rentier d’un REER, il n’est pas rare que les membres de la famille profitent de l’option de transfert en report d’impôt (si elle est offerte). Cette dernière permet de réduire l’impôt au décès et de reporter le fardeau fiscal jusqu’au moment où le bénéficiaire admissible recevra des fonds de son régime enregistré, ou à son décès. Cependant, dans certaines situations, un transfert en report d’impôt n’est pas la meilleure option, comme celle décrite ci-dessous :
Don, un résident de la Colombie-Britannique, est décédé le 15 janvier 2018. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Kimberly, et ses deux enfants, Donovan et Sue. Au moment du décès, Don avait un REER d’une valeur de 200 000 $. Kimberly a été nommée bénéficiaire selon le contrat du REER4. Avant son décès, Don a reçu un revenu d’emploi de 3 000 $ durant l’année.
En tant que bénéficiaire admissible du REER, Kimberly a communiqué avec l’administrateur du régime pour demander le transfert de la totalité du produit dans son propre REER. L’institution financière a suivi ses instructions et, en raison du statut de bénéficiaire admissible de Kimberly, a effectué un transfert en report d’impôt.
Les règles fiscales dans ce domaine permettent aux familles de structurer leurs affaires de manière à payer le moins d’impôt possible, conformément à la loi. Dans certains cas, selon le revenu gagné par le rentier avant son décès, il peut être judicieux de renoncer au transfert en report d’impôt (en totalité ou en partie) pour que le revenu soit imposable entre les mains du défunt.
1 REER non échu
2 REER non échu
3 Régime de pension déterminé
4 Au Québec, la désignation de bénéficiaires dans les contrats de REER ou de FERR n’est pas autorisée, sauf dans le cas des contrats de rente. La désignation de bénéficiaires de REER ou de FERR se fait normalement par testament.
Voici les taux marginaux d’imposition des contribuables de la Colombie- Britannique en 2018 :
Revenu imposable (2018) | Taux marginal d’imposition (C.-B.) |
0 $ - 11 809 $ | 0,00 % |
11 810 $ - 19 686 $ | 15,00 % |
19 687 $ - 39 676 $ | 20,06 % |
39 677 $ - 46 605 $ | 22,70 % |
46 606 $ - 79 353 $ | 28,20 % |
79 354 $ - 91 107 $ | 31,00 % |
91 108 $ - 93 208 $ | 32,79 % |
93 209 $ - 110 630 $ | 38,29 % |
110 631 $ - 144 489 $ | 40,70 % |
144 490 $ - 150 000 $ | 43,70 % |
150 001 $ - 205 842 $ | 45,80 % |
205 843 $ ou plus | 49,80 % |
Avant son décès, Don a reçu un revenu d’emploi de 3 000 $. Il n’a gagné aucun autre revenu cette année-là. Si le produit du REER de Don était transféré en report d’impôt dans le REER de Kimberly, son revenu imposable de l’année serait de 3 000 $ et l’occasion de tirer profit des faibles taux et tranches d’imposition serait perdue. Au lieu de transférer en report d’impôt le produit du REER de Don dans celui de Kimberly, où il serait assujetti à un taux d’imposition plus élevé s’il était ajouté aux autres revenus de Kimberly lors d’un retrait éventuel, la totalité ou une partie du produit pourrait être imposée entre les mains du défunt pour l’année de son décès, et ce, à un taux d’imposition plus faible.
Comment cela fonctionne-t-il sur le plan administratif? Dans le feuillet de renseignements RC4177 de l’Agence du revenu du Canada (ARC) intitulé Décès du rentier d’un REER, l’ARC indique qu’un feuillet T4RSP est émis au nom de l’époux ou du conjoint de fait du défunt si les deux conditions suivantes sont remplies :
Si ces deux conditions sont remplies, le feuillet T4RSP (pour déclarer le montant versé du REER d’un rentier décédé, soit 200 000 $ dans le cas présent) sera émis au nom du conjoint survivant (et non du défunt) qui pourra demander une déduction fiscale5 pour le transfert dans un régime admissible qui annulera le revenu ainsi inclus.
Toutefois, si les deux conditions ci-dessus ne sont pas respectées (par exemple, si Kimberly demande un versement en espèces au lieu d’un transfert en totalité dans un régime admissible), le feuillet T4RSP sera émis au nom du défunt et le montant à la date du décès (200 000 $) sera imposé à son nom. Cependant, il n’est pas obligatoire que la totalité de ce montant soit imposée entre les mains du défunt. L’exécuteur testamentaire/le liquidateur de Don peut décider du montant à imposer dans les mains du défunt, puis transférer tout montant excédentaire à Kimberly (voir le tableau 2 du feuillet de renseignements RC4177 de l’ARC). Si le montant excédentaire est versé dans le REER, le FERR, le RPAC, le RPD ou la rente admissible de Kimberly, il sera exempté d’impôt en bénéficiant d’une déduction fiscale compensatoire.
Le scénario ci-dessus suppose que Kimberly a été nommée bénéficiaire dans le contrat du REER. Sous réserve de diverses formalités administratives, l’option d’imposition entre les mains du défunt serait également offerte si Kimberly recevait le produit du REER par l’intermédiaire de la succession de Don. De plus, même si le scénario ci-dessus porte sur les REER, des règles semblables s’appliquent aux FERR. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le feuillet de renseignements RC4178 intitulé Décès du rentier d’un FERR ou d’un participant d’un RPAC.
La réduction de l’impôt est une stratégie efficace pour faire croître son patrimoine. Dans le cadre d’une bonne planification fiscale, assurez-vous de tenir compte des règles entourant l’impôt sur le revenu au moment du décès. Selon les circonstances, certaines stratégies peuvent aider les familles à réduire leur impôt au minimum et à maximiser leur patrimoine.
5 Alinéa 60l) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada portant sur les transferts de REER, FERR et rentes admissibles. Paragraphes 147.5(11) et 146(21.1) portant sur les transferts de RPAC et de RPD respectivement.
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