6 janvier 2021
De nombreux Canadiens envisagent le recours à une fiducie non testamentaire dans le cadre de leur planification successorale. Mieux connue sous le nom de fiducie entre vifs dans les milieux fiscaux et juridiques parce que les biens transférés à la fiducie sont normalement exclus de la succession du constituant défunt, une telle fiducie peut permettre de réduire les frais d’administration (c’est-à-dire les frais d’homologation dans les juridictions de common law) et la complexité du règlement de la succession, et protéger la confidentialité des affaires du constituant défunt. Dans certains cas, ces avantages s’appliquent aussi à une résidence principale transférée à la fiducie. Combinée à l’exemption pour résidence principale (ERP), la détention de la résidence principale par une fiducie entre vifs peut s’avérer une stratégie efficiente offrant de multiples avantages. En voici un exemple :
Âgée de 70 ans et veuve avec deux enfants, Kelsie envisage d’établir une « fiducie en faveur de soi-même », un type de fiducie non testamentaire auxquels sont admissibles les gens de 65 ans ou plus. Elle y transférerait ses biens, notamment ceux qui seraient autrement assujettis aux frais d’homologation dans les juridictions de common law, pour que sa succession paie moins de frais et soit plus simple à régler après son décès. La propriété qu’elle occupe à titre de résidence principale depuis qu’elle en a fait l’achat il y a 30 ans compte parmi ces biens.
Kelsie sait qu’une fiducie en faveur de soi-même lui permettrait de transférer ses biens à la fiducie sans déclencher une imposition de gain en capital découlant d’une disposition réputée des biens. Elle sait aussi qu’à compter du transfert, c’est la fiducie qui serait propriétaire des biens et que, conformément aux règles d’attribution, les revenus et gains en capital qu’elle tire de ces biens seraient imposés entre ses mains de son vivant, puis entre les mains de la fiducie, au taux d’imposition marginal le plus élevé, après son décès. Pour déterminer s’il serait avantageux de transférer sa résidence à la fiducie, Kelsie se pose les questions suivantes :
Sous réserve de certaines conditions, les lois fiscales permettaient depuis de nombreuses années aux fiducies personnelles de demander l’exemption pour résidence principale pour certains biens immobiliers admissibles dont la fiducie était propriétaire. Pourvu qu’un « bénéficiaire déterminé », c’est-à dire une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui occupe le bien immobilier à titre de résidence principale, n’ait désigné aucune autre bien immobilier comme étant sa résidence principale, la fiducie pouvait demander l’exemption pour résidence principale, et ce, même si la propriété avait était détenue pendant une partie de la période visée par l’exemption par la fiducie et pour l’autre partie, par le constituant. En effet, la fiducie était réputée avoir possédé le bien immobilier pendant toute la période au cours de laquelle celui-ci était la propriété du constituant ou de la fiducie. La fiducie était, par conséquent, admissible à l’exemption, même pour les exercices antérieurs au transfert à la fiducie.
Le 3 octobre 2016, le ministère des Finances du Canada a annoncé un certain nombre de changements aux règles s’appliquant à l’ERP afin d’améliorer la conformité au système fiscal et d’en faciliter l’administration. Notamment, certains types de fiducies sont devenus inadmissibles à l’ERP. Depuis le 1er janvier 2017, les types de fiducies admissibles à l’ERP sont uniquement les suivantes :
De plus, dans chacun des cas, le bénéficiaire doit être un résident du Canada.
Ainsi, voici les réponses aux questions que se pose Kelsie :
1. Sa résidence demeurerait-elle admissible à l’ERP si c’est la fiducie qui en était propriétaire?
Puisque la fiducie qu’envisage Kelsie serait une fiducie en faveur de soi-même, tout bien immobilier qui y serait transféré serait admissible à l’ERP à la condition que Kelsie continue de l’occuper à titre de résidence principale et qu’elle n’ait désigné aucun autre bien immobilier à ce titre. En fait, puisqu’en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, la fiducie serait réputée avoir été propriétaire du bien immobilier pendant toutes les années où Kelsie l’a occupé à titre de résidence principale avant son transfert à la fiducie, le bien immobilier bénéficierait de l’ERP pendant l’ensemble de la période où Kelsie ou la fiducie en était propriétaire, même si cette dernière n’en a été propriétaire que pendant une courte période avant de la vendre.
2. Si la résidence ne se qualifie pas à l’ERP, entre les mains de qui les gains découlant de la vente de la propriété seraient-ils imposés? Celles de Kelsie, selon des taux progressifs, ou celles de la fiducie, au taux d’imposition marginal le plus élevé?
Si le bien immobilier n’était pas utilisé à titre de résidence principale sans interruption pour chaque année entière de possession, par exemple, si elle devenait une résidence secondaire ou était utilisée principalement pour en tirer un revenu de location, alors sa vente éventuelle serait assujettie à l’impôt. L’ERP serait accordée à la fiducie pour la période pendant laquelle le bien immobilier a été utilisé à titre de résidence principale, et des gains en capital seraient déclenchés pour la période pendant laquelle le bien immobilier a été utilisé à titre de résidence secondaire ou pour en tirer un revenu de location. En d’autres mots, une fois l’ERP utilisée par la fiducie dans la mesure permise, le solde du gain en capital serait imposé entre les mains du constituant, soit Kelsie. Au titre d’une fiducie en faveur de soi-même, tout revenu ou gain réalisé par la fiducie avant le décès de son constituant est imposé entre les mains du constituant en vertu de l’article 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (des règles semblables s’appliquent aux fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait établies en faveur d’un constituant et de son conjoint ou conjoint de fait). Ainsi, le gain net découlant de la vente de la résidence de Kelsie avant son décès serait imposé entre ses mains aux taux progressifs.
3. Advenant que la fiducie en soit encore propriétaire au décès de Kelsie, la résidence serait-elle assujettie à l’impôt à ce moment? Dans l’affirmative, qui devrait verser l’impôt exigible? Kelsie, par l’intermédiaire de sa déclaration finale, ou la fiducie?
Au décès du constituant d’une fiducie en faveur de soi-même, la fiducie est réputée avoir disposé des biens en fiducie à la fin du jour du décès et les gains en capital découlant de la disposition réputée sont imposés au taux d’imposition marginal le plus élevé s’appliquant à la majorité des fiducies. Donc, si la résidence de Kelsie est la propriété de la fiducie au moment de son décès, et si l’ERP ne peut servir à éliminer complètement le gain imposable découlant de la vente réputée, le gain net sera imposé entre les mains de la fiducie, au taux d’imposition marginal le plus élevé de la province de résidence de la fiducie.
Le recours au Fiducies est monnaie courante en planification successorale. Des changements ayant été apportés à l’imposition des fiducies et à l’exemption pour résidence principale, il importe donc que les conseillers financiers et leurs clients comprennent bien les avantages et les répercussions du recours à certaines stratégies axées sur les fiducies.
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