22 février 2021
Selon la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), une perte apparente survient lors de la vente à perte d’un actif si, 30 jours avant ou après la vente, le contribuable (ou une entité apparentée au contribuable) fait l’acquisition d’un actif identique et détient toujours cet actif à l’expiration de la période assujettie à la règle des pertes apparentes. Sont comptés parmi les entités apparentées le conjoint ou conjoint de fait du contribuable, de même que les entités – entreprises , partenariats, fiducies et régimes comme les REER, les FERR, les CELI et les REEE – contrôlées par le contribuable ou son conjoint. Si l’ARC détermine qu’une perte correspond à cette définition, elle est réputée nulle aux fins fiscales. Voici un exemple :
Le 2 janvier, Lara a vendu 25 actions de la société XYZ, les actions ayant perdu de la valeur depuis leur achat. Puisqu’elles étaient détenues comme élément de capital, une perte en capital de 1 000 $ a été enregistrée à cette date. Le 25 janvier, Lara, regrettant la vente, a racheté 25 actions de la société XYZ. Le rachat étant survenu pendant la période assujettie à la règle des pertes apparentes, la perte en capital de 1 000 $ a été réputée nulle.
Tout n’est cependant pas perdu. Bien que les règles fiscales ne permettent pas l’utilisation immédiate de la perte en capital, cette perte peut normalement être ajoutée au prix de base rajusté (PBR) du bien racheté, ce qui a pour effet de reporter l’utilisation de la perte en capital à la future vente du bien.
La perte en capital de 1 000 $ a été réputée nulle, mais Lara a pu, en vertu de l’alinéa 53(1)(f) de la LIR, ajouter ce montant au PBR des actions rachetées. L’utilisation de la perte en capital a donc simplement été reportée à la vente future des actions.
La notion de « bien identique » devra être expliquée aux clients lors de discussions sur la règle relative aux pertes apparentes. Quelle en est la définition, au juste? Selon le bulletin d’interprétation IT 38/R2 de l’Agence du revenu du Canada (ARC), les biens identiques, dont « des biens qui sont semblables quant à tous leurs points importants, de sorte qu’un acheteur éventuel n’aurait pas de préférence pour l’un plutôt que pour l’autre ». Le bulletin poursuit en affirmant que « pour déterminer si des biens sont identiques, il est nécessaire de comparer les qualités ou éléments inhérents qui confèrent à chaque bien son identité. On doit se fonder sur les détails pertinents de chaque cas afin de décider du caractère identique des biens ».
Le caractère identique de deux biens étant une question de fait, il est probable que la règle relative aux pertes apparentes s’appliquera lorsque le bien nouvellement acheté est, sous tous ses aspects, identique au bien venant ou sur le point d’être vendu. Il faut noter, à cet égard, que :
• l’ARC considère les fonds communs de placement indiciels de différentes institutions financières comme identiques si l’indice calqué est le même (p. ex., l’indice composé S&P/TSX);
• deux biens autrement identiques ne cessent pas de l’être simplement parce que l’un d’eux est assujetti à des frais qui modifient son prix alors que l’autre ne l’est pas, si la modification ne découle pas d’une différence dans l’une des caractéristiques fondamentales du bien (p. ex., différentes séries d’un même fonds commun de placement);
• bien que leurs mandats de placement puissent être semblables, une fiducie de fonds communs de placement et un fonds de catégorie similaire d’une société de fonds communs de placement ne sont normalement pas considérés comme des biens identiques aux fins de l’application de la règle relative aux pertes apparentes.
La pertinence de la règle relative aux pertes apparentes est claire dès qu’il est question de la vente et du rachat de biens identiques tant au chapitre du nombre d’unités que des caractéristiques du produit, mais elle l’est moins dans les cas de disposition partielle. De plus, l’applicabilité de la règle n’est pas nécessairement évidente dans le cas des placements d’un client qui participe à un régime parrainé par son employeur. Voyez, par exemple, ce scénario :
Justin, un employé de STACKIT!, une société cotée en bourse, participe au régime d’achat d’actions de l’entreprise. Il verse trimestriellement au régime des cotisations qui servent à acheter des actions ordinaires de l’entreprise. Le 15 mai, Justin possédait 90 actions ordinaires de STACKIT! dont le PRB était de 20 $ et la juste valeur marchande, de 5 $. Malgré leur perte de valeur, Justin a décidé de vendre 50 de ses actions à une perte en capital de 750 $. Dans les 30 jours de la vente, Justin a automatiquement racheté 20 actions identiques de l’entreprise par l’intermédiaire du régime d’achat d’actions.
Les actions de Justin étant un élément de capital, une perte en capital a été déclenchée lorsqu’elles ont été vendues. Mais puisqu’un bien identique a été acheté pendant la période (30 jours avant et 30 jours après la vente) assujettie à la règle des pertes apparentes, cette perte en capital était-elle réputée être une perte apparente? Dans l’affirmative, quelle portion de la perte était considérée comme nulle, puisque Justin n’avait pas racheté toutes les actions vendues?
L’ARC a établi une formule permettant de déterminer le montant d’une perte apparente en cas de rachat partiel d’un bien identique :
PA = (le moindre de V, A et B)/V x P (PA étant la perte apparente, V étant le nombre de biens vendus, A étant le nombre de biens achetés au cours de la période de 61 jours assujettie à la règle des pertes apparentes, B étant le nombre de biens toujours possédés à la fin de la période et P la perte en capital subie, sans égard pour la règle relative aux pertes apparentes).
Selon cette formule, une partie de la perte en capital subie par Justin serait considérée comme une perte apparente. De la perte de 750 $, seuls 450 $ (ou 60 %) pourraient être demandés l’année même. Le solde de 300 $ (40 %) serait considéré comme une perte apparente :
PA = (le moindre de V (50), A (20) et B (60))/ V (50) x P (750 $) = 300 $
Il est peu probable que les clients participant à un régime d’employeur sachent que la règle relative aux pertes apparentes s’applique à l’achat et à la vente de placements dans le cadre du régime, et que des conséquences fiscales en découlent. Advenant qu’ils soient réputés avoir subi une perte apparente, ils seront rassurés de savoir que celle-ci pourra être ajoutée au PBR des titres rachetés, permettant ainsi l’utilisation de la perte lors de la future vente du placement.
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