1 juin 2021
Le recensement du Canada de 2016 avait fait la une des journaux à l’époque, car pour la première fois, on avait dénombré plus de personnes âgées que d’enfants au Canada. En effet, le recensement a révélé que 5,9 millions de Canadiens étaient âgés de plus de 65 ans, et 5,8 millions étaient âgés de moins de 14 ans. Ce changement démographique est fondamental, car il démontre l’importance de mettre l’accent sur le segment de nos activités de planification de la retraite. Cependant, la portion de Canadiens n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité demeure importante, car certains recevront un héritage avant d’atteindre l’âge de majorité. Lorsque des biens sont légués à un mineur, qu’il soit bénéficiaire d’un testament ou bénéficiaire désigné d’un produit enregistré ou d’un produit d’assurance, il est important de s’assurer qu’un fiduciaire a été nommé et que ses pouvoirs soient précisés relativement à l’administration des biens, notamment l’investissement des biens liquides.
Le défi à relever
Lorsqu’une somme d’argent est léguée à un mineur, mais qu’un fiduciaire n’a pas été nommé, cela peut engendrer des dépenses et de la frustration, car les enfants mineurs sont considérés comme des personnes étant frappées d’incapacité et, de ce fait, n’ont pas le droit de recevoir directement cette somme d’argent. Les biens liquides qui sont légués à un enfant doivent être reçus par un fiduciaire au nom de l’enfant et rester investis, à son profit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, ou ils peuvent être utilisés pour acheter une rente.
Le parent d’un enfant, bien qu’il soit automatiquement le tuteur de la personne de l’enfant, n’est pas automatiquement le tuteur aux biens dont l’enfant a hérité. Lorsqu’un enfant devient héritier, soit en tant que bénéficiaire d’un testament, soit en tant que bénéficiaire désigné d’un produit enregistré ou d’un produit d’assurance, et qu’un fiduciaire n’a pas été nommé, le parent ou le tuteur de l’enfant doit faire une demande auprès du tribunal afin d’être nommé pour gérer les biens de l’enfant. L’agence provinciale, dont le mandat est de protéger les mineurs, recevra la demande et y répondra au nom de l’enfant. La demande n’est pas automatiquement accueillie. Dans certains cas, lorsque le parent ou le tuteur d’un enfant fait une demande, il peut être considéré comme ayant un conflit d’intérêts s’il souhaite toucher aux biens liquides pour s’acquitter de sa propre obligation de subvenir aux besoins de l’enfant.
Si aucun fiduciaire n’est désigné et qu’aucun tuteur n’est nommé par le tribunal, les fonds seront versés au tribunal qui en confiera l’administration à un organisme gouvernemental provincial. Ce n’est probablement pas ce que le défunt aurait souhaité, car ces fonds seront investis sans les conseils en placement d’un professionnel.
La planification testamentaire tenant compte de bénéficiaires mineurs
Un mineur peut être nommé héritier testamentaire (légataire) ou bénéficiaire résiduel. Un héritier testamentaire est un bénéficiaire qui a droit à un bien spécifique ou à une somme d’argent. Lorsqu’un héritage est laissé à un enfant mineur, il est important d’examiner les règles provinciales applicables. Certaines provinces permettent qu’une petite somme d’argent soit versée directement au mineur sans qu’il soit nécessaire de faire une demande au tribunal. En Ontario, par exemple, il est permis de transférer jusqu’à 10 000 $ directement à l’enfant. Cependant, lorsque la somme léguée en héritage est supérieure à la limite provinciale, ou lorsqu’il s’agit d’un don résiduel, afin d’éviter les frais afférents à une demande au tribunal, une fiducie devrait être établie dans le cadre d’un plan successoral désignant un fiduciaire afin de lui conférer le pouvoir de verser un revenu ou une somme forfaitaire à un tiers au nom du mineur, ou à ce dernier, de préciser l’âge auquel l’enfant aura droit de toucher au capital, et de conférer au fiduciaire le pouvoir d’investir le capital jusqu’à ce que l’enfant ait le droit de le toucher.
Désignation de bénéficiaires de produits de placement
La désignation d’un bénéficiaire d’un produit d’assurance ou de placement n’est généralement pas effectuée suivant les mêmes formalités prévues pour un testament. Souvent, le formulaire de désignation de bénéficiaire est signé dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux offert par un employeur et, par conséquent, aucun conseil juridique ni d’investissement n’est sollicité. Il revient à l’employé de lire le texte en petits caractères où c’est souvent l’endroit où il est recommandé de nommer un fiduciaire et de préciser ses pouvoirs lorsque le bénéficiaire est mineur. Les formulaires ne sont pas standard. La plupart des formulaires comportent une section permettant de nommer un fiduciaire, mais ce ne sont pas tous les formulaires qui permettent de préciser les pouvoirs du fiduciaire, le cas échéant.
Lorsque les formulaires ne comprennent pas d’information sur le fiduciaire, ils définissent une fiducie simple stipulant que le fiduciaire peut détenir les fonds et les investir, mais ne peut pas verser de somme d’argent au mineur ou à un tiers en son nom. Un autre facteur qui ajoute à la complexité de ces formulaires est que ces derniers ne prévoient que la détention des fonds dans une fiducie jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité, et qu’il puisse toucher aux fonds.
La désignation de bénéficiaires ne doit pas forcément être faite par l’intermédiaire d’un formulaire relatif à un compte de placement. Une fiducie peut être établie dans un document séparé, souvent en y énonçant des dispositions qui font référence à d’autres dispositions de fiducie énoncées dans un testament.
La désignation de bénéficiaires dans un testament comporte deux inconvénients potentiels. Premièrement, la désignation de bénéficiaires ne s’appliquera qu’aux régimes existants au moment où le testament est exécuté, donc si d’autres produits sont achetés après l’exécution du testament, ils ne seront pas visés par le testament. Deuxièmement, il pourrait être allégué que les fonds sont visés par le testament et font donc partie de la succession. Pour éviter que cela ne se produise, certains professionnels recommandent que les dispositions de la fiducie soient fournies en annexe à la police d’assurance ou dans la demande de souscription à un produit d’investissement, plutôt que d’être incorporées par renvoi.
Il est possible de demander au fiduciaire des fonds enregistrés d’acheter une rente pour l’enfant mineur. Par ailleurs, cette directive ou ce pouvoir devraient être expressément énoncés. L’achat d’une rente peut présenter certains avantages, car le produit d’un REER ou d’un FERR peut être transféré avec report d’impôt lorsqu’il est utilisé pour acheter une rente à durée déterminée. La rente peut verser des prestations sur une période ne dépassant pas 18 années, moins l’âge de l’enfant ou du petit-enfant à la date de souscription de la rente. Les prestations de la rente doivent commencer au plus tard un an après la souscription de cette dernière. Ces prestations seront imposables à titre de revenu ordinaire de l’enfant au cours des années où elles sont versées. Bien qu’une rente puisse permettre de faire des économies d’impôt, cet avantage devrait être comparé à celui d’investir les fonds sur une plus longue période. Il s’agit donc de comparer les économies d’impôt au rendement potentiel. Si les fonds sont détenus dans une fiducie, l’impôt sera reporté jusqu’à 18 ans, lors d’une cession de placements.
Le don en espèces à un mineur, soit par l’intermédiaire d’un testament, soit en tant que bénéficiaire d’un produit de placement, peut être complexe. Des conseils juridiques et en placement appropriés vous aideront à prendre une décision éclairée à ce sujet.
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