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7 décembre 2020

Restrictions A La Liberté Testamentaire Lors De La Rédaction D’un Testament

Le testament est la pierre d’assise du plan successoral. Par conséquent,  une planification minutieuse est requise avant sa rédaction. Lors du processus de planification,  il est important de prendre en compte toute restriction  à la liberté testamentaire. Ces restrictions peuvent  être  d’ordre législatif, elles peuvent  être relatives à des mesures d’ordre public ou découler d’obligations contractuelles.

 

Restriction d’ordre législatif

 

La Loi sur le droit de la famille de l’Ontario est un exemple de restriction législative. Cette loi permet au conjoint survivant de choisir soit de bénéficier des dispositions testamentaires, soit de la division des biens familiaux qui auraient été disponibles si le mariage s’était soldé par un divorce ou une séparation. Un autre exemple est la Wills, Estate and Succession Act (Loi sur les testaments, le patrimoine et la succession) de la Colombie-Britannique, qui permet à la cour de modifier un testament si la cour estime que celui-ci ne permet pas d’assurer la subsistance adéquate du conjoint ou des enfants de la personne décédée.

 

Restrictions issues de mesures relatives à l’ordre public

 

Les restrictions issues de mesures relatives à l’ordre public ont été prises en considération dans l’affaire Leonard, dans laquelle la Cour d’appel de l’Ontario a statué que les directives d’une fiducie, qui offrait des bourses à des récipiendaires qui ne pouvaient être que de race blanche, de religion chrétienne et de nationalité ou d’origine britannique,  et qui disposaient également que seulement 25 % des récipiendaires de la bourse pouvaient être des femmes, étaient contraires à l’ordre public et, par conséquent, nulles et non avenues.  Un exemple plus récent est issu de l’affaire McCorkill c. Streed, dans laquelle la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a statué qu’un cadeau offert à la National Alliance of Virginia était contraire à l’ordre public et donc nul et non avenu. La National  Alliance s’est avérée être un regroupement de suprémacistes blancs et un organisme faisant la promotion de la haine.

 

Obligations contractuelles

 

Souvent, la liberté de disposer des actifs est entravée par des contrats auxquels la personne décédée était partie de son vivant. Il est important de passer en revue toute entente juridique, y compris les accords de séparation, les ordonnances de garde et, dans le cas où la personne décédée était propriétaire d’une entreprise, la convention entre actionnaires, et de s’assurer que ces ententes sont bien comprises.  La mauvaise compréhension des modalités de ces ententes pourrait mener à des litiges coûteux, à des conséquences fortuites et au bouleversement de l’harmonie familiale.

 

Par exemple, dans l’affaire Frye c. Frye Estate, cinq enfants, Cheryl, Jack, Donny, Bing et Cam, détenaient chacun un nombre égal d’actions dans l’entreprise familiale fondée par leur père. Au décès de Cam, la lecture du testament a fait savoir que les actions étaient léguées à sa sœur Cheryl. Cette disposition était contraire à la convention entre actionnaires existante, qui elle disposait que le consentement de trois des cinq enfants était nécessaire au transfert d’actions. De plus, la convention disposait que si un actionnaire désirait vendre, il devait d’abord offrir les actions à la société, et, si la société ne voulait pas procéder au rachat, les offrir aux autres actionnaires au pro rata. La convention entre actionnaires incluait aussi une modalité qui disposait que l’intention du père était de maintenir le statut familial de l’entreprise et que, de ce fait, le partage des parts soit égal entre les enfants.

 

La cour devait donc décider de l’effet du cadeau dans le testament de Cam. Les modalités précises de la convention entre actionnaires empêchaient-elles le cadeau à Cheryl? Ou au contraire, Cam était-il libre de disposer de ses actifs à son bon vouloir, sans tenir compte de la convention entre actionnaires?

 

La Cour d’appel de l’Ontario, dans les motifs de sa décision, a déclaré que les obligations contractuelles, comme celles de la convention entre actionnaires, n’empêchent pas une personne de léguer des biens comme elle le veut dans son testament. La violation  d’une convention peut mener à une poursuite pour rupture de contrat, mais n’affecte pas la validité du testament ou du cadeau. Donc, les droits de propriété des actions étaient dévolus au patrimoine de Cam, qui le détenaient en fiducie pour la bénéficiaire inscrite au testament, Cheryl.

 

La cour a poursuivi en déclarant qu’il incombait  à la liquidatrice de la succession d’appliquer les directives laissées par Cam et de distribuer les actions en nature à sa sœur. La cour a toutefois précisé que la convention entre actionnaires devait toujours être honorée et que la liquidatrice de la succession devait tenter d’obtenir le consentement requis par la convention.

 

Si le consentement était  impossible à obtenir, la liquidatrice pouvait choisir d’user de son pouvoir discrétionnaire et d’attendre que les circonstances changent. Finalement, la Cour a rappelé à la représentante de la succession qu’elle occupera ces fonctions à vie. Ironiquement,  comme Cheryl était la liquidatrice de la succession désignée dans le testament de Cam et comme les actions de Cam étaient dévolues à la succession, Cheryl avait le contrôle du double des actions contrôlées par les autres enfants, soit ses actions et celles de Cam. C’est cette situation que le fondateur de la compagnie souhaitait éviter lorsqu’il a émis la directive selon laquelle les enfants devaient partager les actions en parts égales.

 

Il y a fort à parier que la décision, rendue en faveur du testament du défunt, n’a pas été à la satisfaction des enfants. Elle allait également à l’encontre de la volonté du fondateur, qui désirait un partage équitable entre ses enfants. Cette décision a également donné lieu à une mésentente  dans la famille, puis à un litige coûteux. Ces conséquences malheureuses auraient pu été évitées si les dispositions de la convention entre actionnaires avaient été rédigées plus soigneusement et que la communication entre les membres de la famille avait été plus efficace.

 

Le manque à une obligation contractuelle, entraînant de coûteux litiges, n’est pas limité à la succession d’une entreprise. Dans Birnie c. Birnie, la cour devait  statuer quant à la demande d’une ex-épouse relativement à la succession de son ex-mari.

 

Michael Birnie et son épouse Janice se sont séparés après 15 ans de mariage. Leur accord de séparation contenait une disposition requérant de l’époux qu’il souscrive à une assurance vie d’un montant de 500 000 $ dont la bénéficiaire irrévocable serait Janice. La police d’assurance devait rester valide tant et aussi longtemps que Michael devait payer une pension alimentaire. Au décès de Michael, toutefois, il est apparu qu’il n’avait jamais souscrit à la police. Janice a donc intenté un procès. Michael avait manifestement manqué à l’accord de séparation et Janice pouvait intenter une action contre sa succession pour rupture de contrat. Toutefois, la question du montant de la demande de Janice a été soulevée en cour : avait-elle droit à la somme entière de 500 000 $ ou seulement à un montant équivalant au solde à payer de la pension alimentaire?

 

La cour a maintenu que Janice avait le droit de demander la somme de 500 000 $, car aucune disposition de l’accord de séparation ne mentionnait que la seule raison pour laquelle Michael devait souscrire à cette assurance était le maintien de la pension alimentaire. Par surcroît, l’accord ne contenait pas de disposition de diminution, permettant à Michael de réduire la somme de la police d’assurance advenant l’arrivée à échéance prochaine de la pension alimentaire. De nouveau, une revue de l’accord avant la rédaction de la planification de successions aurait permis de répondre aux attentes familiales et d’éviter un procès. Étant donné que la liquidatrice testamentaire de Michael était sa seconde  épouse,  il ne fait nul doute que l’action intentée par la première épouse a dû causer bien des soucis.

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