17 mars 2021
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Établi en 1957, le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est maintenant un outil courant de planification de la retraite, et l’un de ses principaux avantages est la possibilité, pour son titulaire, de reporter à une année ultérieure ses droits de cotisation inutilisés (souvent désignées sous le nom de « droits de cotisation »). De nombreux Canadiens, délibérément ou non, ont tiré profit de cette caractéristique, certains parce qu’ils ne disposaient pas de fonds suffisants pour cotiser le montant annuel maximum et d’autres afin de pouvoir utiliser leurs droits de cotisation plus tard lorsque leurs revenus se trouveront dans une tranche d’imposition plus élevée. Peu importe la raison, les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés indéfiniment si l’âge du rentier (ou celui de son conjoint, selon le cas) le permet.
Il n’est pas rare que les contribuables décèdent sans avoir utilisé intégralement leurs droits de cotisation. Si une cotisation a été effectuée avant le décès, mais n’a pas encore fait l’objet d’une déduction fiscale, elle peut certainement être déduite du revenu du défunt l’année du décès, si ses droits de cotisation disponibles le permettent. Qu’en est-il, toutefois, des droits de cotisation inutilisés, à la date du décès ? Ces droits peuvent-ils servir à quelque chose? Voici un exemple :
Roger est décédé en septembre 2017. À la date du décès, il avait des droits de cotisation inutilisés s’élevant à 40 000 $ et n’avait aucune cotisation non déduite du revenu (c’est-à-dire que toutes les cotisations des années précédentes avaient fait l’objet de déductions fiscales). L’année de son décès, Roger a touché des revenus d’emploi imposables de 80 000 $. Le liquidateur de la succession de Roger se demande s’il sera possible de tirer profit des droits inutilisés de 40 000 $ dans la déclaration finale du défunt afin de réduire l’impôt à payer pour l’année du décès.
Les lois fiscales n’autorisent pas les cotisations au REER d’un défunt, conformément au guide T4040, REER et autres régimes enregistrés pour la retraite de l’ARC (section « Cotisez aux REER, aux RPD, ou aux deux à la fois, de votre époux ou conjoint de fait » – Cotisations versées après le décès »). En d’autres mots, les droits de cotisation au REER non utilisés au décès sont généralement perdus. Le guide précise toutefois que si le défunt avait un époux ou un conjoint de fait âgé de 71 ans ou moins, le liquidateur pourrait verser, au nom du défunt, une cotisation au REER du conjoint. Sous réserve de droits de cotisation au REER suffisants, une telle cotisation effectuée par la succession du défunt peut alors être déduite dans la déclaration de revenus finale. Cette cotisation au REER du conjoint doit être effectuée l’année du décès ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année.
Si Roger n’avait pas d’épouse ou de conjointe de fait lors de son décès, ses droits de cotisation inutilisés seraient perdus. Toutefois, s’il avait une épouse ou une conjointe de fait âgée de 71 ans ou moins et bénéficiaire de sa succession, et sous réserve des droits de sa conjointe dans la succession, le liquidateur pourrait verser au REER de la conjointe une cotisation pouvant atteindre 40 000 $ et déduire cette cotisation de la déclaration de revenus finale de Roger.
Compte tenu de cette possibilité d’utilisation des droits de cotisation après le décès, quoiqu’uniquement par l’intermédiaire d’un REER de conjoint, certaines personnes se demandent si le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) offre une souplesse semblable au chapitre de la planification successorale. Comme c’est le cas pour les droits de cotisation au REER, les droits de cotisation au CELI inutilisés peuvent être reportés indéfiniment à une année ultérieure. Est-il toutefois possible d’employer d’une manière ou d’une autre ces droits inutilisés après le décès du titulaire du CELI?
À son décès en octobre 2017, Élisabeth avait des droits de cotisation au CELI inutilisés s’élevant à 40 000 $. Le liquidateur de la succession se demande s’il serait possible d’employer ces droits inutilisés de manière qui soit profitable au conjoint d’Élisabeth, William, qui est le titulaire remplaçant* du CELI et héritier de la succession de celle-ci. S’il existe une façon d’employer les droits de cotisation inutilisés d’Élisabeth, possiblement par l’intermédiaire d’une dernière cotisation au CELI de celle-ci, William pourra alors tirer le maximum du CELI sans affecter ses propres droits de cotisation au CELI, et ainsi bénéficier des deux CELI, le sien et celui d’Élisabeth.
Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), seul le titulaire d’un CELI, c’est-à-dire la personne qui a ouvert le compte, peut y cotiser. Après le décès du titulaire, seul son époux ou conjoint de fait peut devenir le titulaire du même plan à la condition d’en avoir été désigné titulaire remplaçant*. Aucune modalité ne permet à la succession du défunt de verser une cotisation au CELI et contrairement au REER, il n’existe pas de « CELI de conjoint ». Par conséquent, les droits de cotisation inutilisés d’Élisabeth seront perdus et si William cotisait au CELI d’Élisabeth à titre de titulaire remplaçant*, ses propres droits de cotisation au CELI en seraient diminués d’autant. En d’autres mots, William ne pourrait pas se prévaloir des droits de cotisation inutilisés d’Élisabeth.
Les REER et les CELI sont d’excellents instruments de placement fiscalement avantageux, mais malheureusement, il arrive que les droits de cotisation inutilisés, dans un cas comme dans l’autre, soient perdus lors du décès du titulaire. Cependant, lors d’un décès, il est possible de tirer profit des droits de cotisation inutilisés au REER et de réaliser ainsi des économies d’impôt. Cette opportunité n’est toutefois pas disponible à l’égard du CELI.
* La désignation à titre de « titulaire remplaçant » n’est disponible actuellement au Québec, que si les fonds sont investis dans une assurance ou un contrat de rente.
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