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24 juin 2021

Les Régimes D’Options D’Achat D’Actions et Quelle Sera La Suite

Le gouvernement fédéral libéral a annoncé dans son budget 2019 qu’il limiterait l’accès à la déduction pour les personnes à hauts revenus. Plus tard, à l’automne 2020, les libéraux ont également annoncé qu’ils donneraient suite à leur proposition concernant les options d’achat d’actions avec quelques modifications. S’ils sont adoptés, les changements entreront en vigueur le 1er juillet 2021. Dans cet article, nous allons examiner les règles actuelles et les changements proposés concernant les régimes d’options d’achat d’actions.


Un régime d’options d’achat d’actions est une entente en vertu de laquelle un employé se voit offrir une option d’achat d’un nombre déterminé d’actions à un prix donné. Les sociétés proposent des régimes d’options d’achat d’actions aux employés dans le cadre de la rémunération de ces derniers. Dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions pour les employés, le salarié se voit généralement accorder le droit d’acquérir des actions à une date ultérieure pour un prix fixe. Le prix est généralement fixé à la juste valeur marchande (JVM) des actions au moment où l’option d’achat est accordée à l’employé. Comme l’employé a la possibilité de participer à l’augmentation future de la valeur des actions de la société, il est incité à augmenter la valeur de ses actions. Bien entendu, les avantages pour l’employé sont réduits si l’incitation est donnée pour payer un salaire réduit. En général, une date d’expiration est prévue dans le contrat qui établit le régime. Les dates d’exercice peuvent être échelonnées sur plusieurs années, de sorte que l’employé est tenu de rester au service de la société pendant une certaine période avant de pouvoir exercer une partie ou la totalité des options.

 

L’avantage pour l’employeur est de lier l’employé à la société, ce qui permet de stabiliser la rotation du personnel, en particulier pour les employés clés, et de stabiliser la direction de la société, ce qui contribuera à assurer la croissance des affaires et la valeur des actions.

 

Si le prix d’exercice est inférieur à la JVM (il n’est pas toujours facile de déterminer la valeur pour les sociétés privées), l’employé reçoit un avantage immédiat sans que cela n’ait un impact financier sur la société. L’employé peut alors participer au potentiel de croissance de la société sans épuiser les liquidités de celle-ci.

 

COMMENT EST-ELLE IMPOSÉE?

 

L’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu énonce les règles relatives aux régimes d’options d’achat d’actions. En vertu de l’alinéa 7(3)a), aucun avantage n’est reconnu lorsque l’option est accordée. En vertu de l’alinéa 7(1)a), un avantage est reconnu lorsque l’option est exercée, sauf si l’employeur est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) n’ayant aucun lien de dépendance avec l’employé. Dans le cas d’une SPCC, l’avantage est reconnu lors de la disposition des actions en vertu du paragraphe 7(1,1). Dans les deux cas, une déduction compensatoire de 50 % de l’avantage peut être disponible en vertu des alinéas 110(1)d) ou 110(1)d.1). L’avantage est également ajouté au prix de base rajusté des actions en vertu de l’alinéa 53(1) j) afin d’éviter la double imposition de l’avantage.

 

Prenons un exemple : Stéphanie se voit accorder une option lui permettant d’acquérir des actions de la société le 1er mai 2021 à un prix correspondant à la JVM de 150 $ par action. Elle exerce l’option le 1er mai 2023 et acquiert les actions, la JVM des actions à ce moment-là étant de 200 $. Stéphanie vend les actions de la société en 2025, la JVM au moment de la disposition étant de 250 $.

 

 

 

Déduction en vertu des alinéas 110(1)d) et d.1) :

 

L’alinéa 110(1)d) permet à un employé de déduire de son revenu imposable un montant qui est égal à la moitié de l’avantage réalisé lors de l’exercice de certaines options d’achat d’actions, ce qui signifie que l’employé ne sera assujetti à l’impôt que sur 50 % de l’avantage. Bien que cette déduction donne lieu à un traitement similaire à celui des gains en capital (l’inclusion dans le revenu est de 50 %), l’avantage imposable est inclus dans le revenu d’emploi, et l’exonération des gains en capital pour les actions admissibles de petites sociétés en vertu de l’article 110,6 ne peut pas être demandée. Conditions de l’application de l’alinéa 110(1)d) :

 

Autrement dit, si l’action est une action visée par règlement (action ordinaire sans droit de rachat au gré du porteur ou sans restriction de dividende), que la valeur des actions au moment de l’octroi de l’option d’achat d’actions ne dépassait pas le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions et que la société n’avait aucun lien de dépendance avec l’employé à ce moment-là, la déduction est disponible.

 

La déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d.1) s’applique aux actions de SPCC si le contribuable est réputé recevoir un avantage à l’égard des actions qu’il a acquises, s’il n’a pas disposé ou échangé les actions dans les deux ans suivant l’acquisition et s’il n’a pas déduit de montant en vertu de l’alinéa d) à l’égard des actions. Il n’est pas nécessaire que les actions soient des actions visées par règlement.

 

Si une déduction n’est pas disponible en vertu du paragraphe 110(1) d.1), elle peut encore l’être en vertu du paragraphe 110(1)d).

 

Non-residents

 

Un particulier résidant au Canada qui se voit accorder une option d’achat d’actions en raison de son emploi au Canada chez son employeur et qui cesse par la suite d’être un résident du Canada est assujetti aux dispositions suivantes :

 

a) Conformément au sous-alinéa 128,1(4)b)(vi), le particulier n’est pas réputé avoir disposé de ses droits en vertu d’une option d’achat d’actions au moment où il devient un non- résident et, par conséquent, l’article 7 ne s’applique pas aux options qui n’ont pas été levées à cette date.

 

b) En tant que non-résident, le particulier est assujetti à l’impôt du Canada en vertu du paragraphe 2(3) (tel qu’indiqué au sous-alinéa 115(1)a)(i), qui porte sur le revenu tiré d’un emploi) au titre de l’avantage, le cas échéant, reçu au moment de la levée de l’option d’achat d’actions, parce que l’emploi pour lequel l’option d’achat d’actions a été accordée était exercé au Canada.

 

Pour ce qui est du point b) ci-dessus, le particulier non- résident peut être exonéré d’impôt sur le revenu du Canada en vertu d’une convention fiscale appropriée conclue entre le Canada et le pays de résidence du particulier au moment où l’option d’achat d’actions est exercée. En outre, un non- résident qui produit une déclaration de revenus en vertu de l’alinéa 115(1) peut avoir droit à une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)(d) ou (d.1) lors du calcul du revenu imposable.1

 

QUE SE PASSE-T-IL SI L’EMPLOYÉ DÉCÈDE?

 

Les options d’achat d’actions d’un employé peuvent être annulées au décès si c’est une condition de l’entente d’option d’achat d’actions; une telle annulation n’est pas un événement imposable. Toutefois, si l’exercice de l’option demeure possible pendant un certain temps, l’employé est réputé, en vertu de l’alinéa 7(1)(e), avoir reçu un avantage lié à l’emploi dans l’année du décès égal à la juste valeur marchande des options d’achat d’actions non exercées qu’il possède, moins le montant payé pour acquérir ces options. L’avantage similaire dans une situation antérieure au décès est calculé.

 

À condition que les exigences de l’alinéa 110(1)(d) soient respectées, un contribuable a droit à une déduction de la moitié de l’avantage lié à l’emploi découlant des options d’achat d’actions des employés. En effet, puisque seule la moitié de l’avantage est imposée, il en résulte que l’avantage est imposé à un taux similaire à celui appliqué aux gains en capital, au lieu d’être imposé au même taux que le revenu d’emploi2.

 

ET MAINTENANT? – TRAITEMENT PROPOSÉ

 

Limite de 200 000 $

 

Pour les options d’achat d’actions accordées par les employeurs qui sont assujettis aux nouvelles règles, une limite de 200 000 $ s’appliquera au montant des options d’achat d’actions pouvant être dévolues à un employé au cours d’une année et continuer à donner droit à la déduction pour l’option d’achat d’actions. Une option est dévolue lorsqu’elle peut être exercée pour la première fois. La détermination de la date d’acquisition d’une option se fait au moment où l’option est dévolue. Pour déterminer le nombre d’options qui peuvent être dévolues au cours d’une année civile, la valeur de ces options sera la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment où les options sont octroyées.

 

La limite de 200 000 $ sur le montant d’options d’achat d’actions d’un employé qui peuvent être dévolues au cours d’une année civile s’appliquera généralement à tous les contrats d’options d’achat d’actions entre l’employé et l’employeur ou toute société qui a un lien de dépendance avec l’employeur. Si un particulier a deux employeurs ou plus qui n’ont pas de lien de dépendance entre eux, il aura une limite distincte de 200 000 $ pour chacun de ces employeurs.

 

Si le montant des options d’achat d’actions qui peuvent être dévolues au cours d’une année dépasse 200 000 $, les options d’achat d’actions accordées en premier seront les premières à avoir droit à la déduction pour option d’achat d’actions. Lorsqu’un employé possède plusieurs options d’achat d’actions identiques et que certaines d’entre elles sont admissibles au traitement existant tandis que d’autres sont assujetties aux nouvelles règles, on envisagera que l’employé exerce d’abord les options d’achat d’actions admissibles au traitement existant.

 

Les employeurs assujettis aux nouvelles règles pourront choisir d’accorder des options d’achat d’actions aux employés assujetties au traitement fiscal actuel, jusqu’à concurrence de la limite de 200 000 $ par employé, ou de désigner les options d’achat d’actions des employés qui seraient autrement assujetties au traitement fiscal actuel comme étant assujetties aux nouvelles règles.

 

Les changements proposés ne s’appliqueront pas aux SPCC, mais s’appliqueront à toutes les sociétés (y compris les sociétés privées sous contrôle non canadien et les sociétés publiques) et aux fonds communs de placement si leurs revenus bruts annuels (sur une base consolidée, le cas échéant) dépassent 500 millions de dollars.

 

Traitement fiscal des employés

 

Lorsqu’un employé lève une option d’achat d’actions qui dépasse la limite des 200 000 $, la différence entre la JVM de l’action au moment où l’option est exercée et le montant payé par l’employé pour acquérir l’action sera traitée comme un avantage imposable lié à l’emploi. Le montant total de l’avantage lié à l’emploi sera inclus dans le revenu de l’employé pour l’année où l’option est levée, conformément au traitement des autres formes de revenu d’emploi. L’employé n’aura pas droit à la déduction pour option d’achat d’actions à l’égard de cet avantage lié à l’emploi.

 

Dons de bienfaisance

 

Selon les règles fiscales actuelles, si un employé fait don d’une action cotée en bourse (ou du produit en espèces de la vente d’une action cotée en bourse) acquise en vertu d’un contrat d’option d’achat d’actions pour employés dans les 30 jours suivant l’exercice de l’option à un donataire admissible, tel qu’un organisme de bienfaisance enregistré, l’employé a droit à une déduction supplémentaire égale à la moitié de l’avantage lié à l’option d’achat d’actions pour employés. Par conséquent, lorsque la déduction pour option d’achat d’actions et la déduction supplémentaire relative à un don admissible sont toutes deux disponibles, la totalité de l’avantage lié à l’option d’achat d’actions de l’employé est effectivement exclue du revenu. Les dons d’actions de sociétés privées ne donnent pas droit à la déduction supplémentaire.

 

Si un employé fait don d’une action cotée en bourse acquise dans le cadre d’une option d’achat d’actions assujettie aux nouvelles règles fiscales, il ne pourra pas bénéficier d’une exonération fiscale sur tout avantage lié à l’option d’achat d’actions. Tout gain en capital accumulé depuis l’acquisition de l’action en vertu du contrat d’option d’achat d’actions continuera à bénéficier de l’exonération totale de l’impôt sur les gains en capital, sous réserve des règles existantes.

 

Traitement fiscal de l’employeur

 

Pour les options d’achat d’actions accordées aux employés au-delà de la limite de 200 000 $, l’employeur aura droit à une déduction d’impôt sur le revenu à l’égard de l’avantage lié à l’option d’achat d’actions inclus dans le revenu de l’employé. La déduction peut être demandée dans l’année d’imposition qui comprend le jour où l’employé a exercé l’option d’achat d’actions.

 

Les employeurs assujettis aux nouvelles règles auront droit à une déduction aux fins de l’impôt sur le revenu lorsque l’employé aurait eu droit à la déduction pour option d’achat d’actions si elles avaient été accordées en vertu des règles existantes.

 

En règle générale, les employeurs qui sont assujettis aux nouvelles règles pourront également désigner les options d’achat d’actions des employés comme non admissibles à la déduction pour option d’achat d’actions des employés (et plutôt admissibles à une déduction aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés) en vertu des conditions de l’entente d’option d’achat d’actions.

 

Les sociétés qui ne sont pas assujetties aux nouvelles règles ne seront pas autorisées à opter pour les nouvelles règles fiscales relatives aux options d’achat d’actions des employés3.

 

Pour des renseignements plus détaillés ou une planification fiscale, veuillez consulter un conseiller fiscal.

 

 

 

1 IT-113R4 Avantages conférés aux employés – Options d’achat d’actions

2 Canadian Tax Focus, Volume 5, numéro 3, août 2015, CTF

3 Ministère des Finances, Canada

 

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