Août 30, 2017
Au Québec, la loi reconnaît trois formes de testament. Le testament notarié, olographe ou devant témoins. Chaque type de testament est soumis à diverses conditions. Chaque personne doit faire son propre testament. Il n’est pas permis pour un couple de faire un testament conjoint. Seule exception, la clause testamentaire contenue dans un contrat de mariage ou d’union civile en vertu de laquelle les conjoints se nomment respectivement héritier l’un de l’autre. Cette clause est tout à fait valide et nous reviendrons sur cet aspect un peu plus loin.
Le testament notarié est reçu par un notaire, assisté d’un témoin ou, en certains cas particuliers, de deux témoins. Le notaire conserve toujours l’original dans sa voûte et émet au testateur une copie certifiée conforme à l’orignal. Ainsi, en cas de destruction ou de perte de la copie, le testateur pourra toujours obtenir une nouvelle copie.
De plus, le notaire a l’obligation de déclarer la réception de tout testament qu’il reçoit au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec. Aucune copie du testament n’est transmise à la Chambre des notaires du Québec. L’inscription au Registre permet tout simplement de retracer facilement le dernier testament lors du décès.
Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui. Il est écrit à la main sans être tapé. Aucun témoin n’est requis.
Quant au testament devant témoins, il peut être écrit par le testateur ou par un tiers, rédigé à l’ordinateur ou en remplissant un formulaire. Il nécessite la présence et la signature de deux témoins. Lorsque le testament est écrit par un tiers ou tapé, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page qui ne porte pas leur signature. Le testament préparé par un avocat constitue un testament devant témoins.
Tant pour le testament olographe que devant témoins, il est sage d’informer une personne de confiance de son existence et de l’endroit où il se trouve afin de s’assurer qu’il soit retrouvé lors du décès.
Notez que le testament olographe et devant témoins peuvent être déclarés au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec au même titre que le testament notarié. Il est cependant nécessaire que l’inscription au Registre soit faite par un notaire. Celui-ci déposera le testament au rang de ses minutes en tant qu’acte de dépôt et il le conservera dans sa voûte.
Un avocat peut également, à la demande de son client, conserver un testament à son bureau. Dans un tel cas, il doit inscrire le testament au Registre des dispositions testamentaires du Barreau du Québec. Aucune copie du testament n’est transmise au Barreau du Québec.
Les testaments inscrits au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec sont ainsi plus faciles à retracer lors d’un décès.
Tel que mentionné plus tôt, notez bien que les époux ou conjoints unis civilement peuvent prévoir dans leur contrat de mariage ou d’union civile des dispositions en cas de décès, mais uniquement en faveur de l’autre conjoint ou des enfants. Les clauses sont différentes d’un contrat de mariage ou d’union civile à l’autre. La clause la plus courante est habituellement la clause testamentaire communément appelée « au dernier vivant les biens » ou encore « institution contractuelle ». Au niveau juridique, cette clause a la même valeur qu’un testament notarié. Il s’agit d’une disposition qui prévoit que l’époux ou le conjoint uni civilement survivant héritera de tous les biens de son conjoint décédé. L’institution contractuelle est publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers ainsi qu’au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec. Dans le cadre de l’institution contractuelle, puisque le conjoint survivant est le seul héritier, il devient par le fait-même le liquidateur de la succession. La clause testamentaire peut-être stipulée révocable ou irrévocable. Si la disposition a été stipulée révocable, le conjoint pourra la modifier à sa guise en faisant un testament par la suite. Par contre, si cette disposition a plutôt été stipulée irrévocable, le conjoint qui souhaite ultérieurement faire un testament devra obtenir l’autorisation de son conjoint au préalable. À noter que le contrat de mariage ou d’union civile doit obligatoirement être notarié.
La clause testamentaire « au dernier vivant les biens » constitue une disposition testamentaire simple. Dès que la situation des conjoints devient plus complexe, il est alors fortement recommandé à chacun des conjoints de faire un testament. Le testament est habituellement beaucoup plus complet, couvre plus de possibilités et inclut des dispositions que la clause testamentaire du contrat de mariage ou d’union civile ne prévoira tout simplement pas. À cet effet, pensons entres autres à la transmission de biens à d’autres membres de la famille, à la nomination d’un liquidateur autre que le conjoint, à la désignation d’un tuteur pour les enfants mineurs ou encore, à des clauses qui permettront d’assurer un contrôle après le décès sur les biens légués à des mineurs. Dans ce dernier cas, un testament prévoyant la création de fiducies testamentaires ou un autre mode d’administration pourrait être plus approprié.
Au Québec, seul le testament notarié n’a pas à être vérifié lors du décès d’une personne. Le testament olographe ou devant témoins doivent, quant à eux, être vérifiés par un notaire ou par un tribunal avant que puisse débuter le règlement d’une succession et ce, même si le testament a été préparé par un avocat.
Cette procédure de vérification entraîne des délais supplémentaires lors du règlement de la succession ainsi que des coûts pour la succession. La procédure peut prendre quelques mois et engendrera des frais de cour d’une centaine de dollars et les honoraires du notaire ou de l’avocat, le cas échéant, varieront généralement entre 1 000 $ et 2 500 $, selon le juriste et le temps qu’il devra consacrer au dossier. C’est seulement après l’obtention du jugement du tribunal ou du procès-verbal de vérification du notaire que le liquidateur de la succession pourra poursuivre la liquidation de la succession.
Attention, si une personne apporte elle-même des changements sur la copie de son testament notarié, la procédure de vérification s’appliquera. Si le testateur souhaite apporter des changements à son testament notarié, il est donc recommandé qu’il consulte à nouveau un notaire qui verra à préparer un codicille, si les modifications sont mineures, ou à refaire un autre testament notarié, si les changements sont importants.
La procédure de vérification a pour but de s’assurer de la validité du testament, mais n’empêche pas que le testament soit contesté ultérieurement. La procédure permet d’établir que le testateur est bien décédé, que le testament respecte les exigences de forme prévues par la loi et l’obtention de copies certifiées conformes à l’original.
Le choix d’une forme de testament dépend de différents facteurs. Des facteurs tant légaux, financiers, familiers que fiscaux peuvent guider l’utilisation d’une forme de testament plutôt qu’une autre. De même, les objectifs, les besoins du client ainsi que ses connaissances des règles légales et fiscales devraient être prises en considération.
En conclusion, la préparation d’un testament est également l’occasion rêvée pour une personne de revoir ses finances personnelles et de s’assurer que ses héritiers ne manqueront de rien suite à son décès. De plus, il est habituellement recommandé de revoir les dispositions prévues au testament tous les 5 ans ou même avant, si des changements importants surviennent dans la vie du testateur. Ainsi, par exemple, la naissance d’un enfant ou d’un petit-enfant, la séparation des conjoints, le décès d’un héritier, l’incorporation d’une entreprise ou la vente d’une entreprise sont autant de raisons de revoir sa planification testamentaire afin de s’assurer de protéger adéquatement ses proches et son patrimoine.