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14 février 2020

Comprendre les règles d’attribution s’appliquant aux REER

Il est plutôt fréquent que les membres d’une famille aient divers niveaux de revenus. Lorsqu’on observe des différences importantes quant aux revenus, le fractionnement du revenu entre les membres d’une famille est une façon efficace d’alléger le fardeau fiscal de la famille. La législation fiscale fixe toutefois des limites au moyen de diverses règles d’attribution en vertu desquelles le revenu et, dans certains cas, les gains en capital seront imposables pour la personne qui est à l’origine des revenus ainsi produits sur les actifs.

 

Prenons comme exemple la règle d’attribution régissant les REER de conjoint décrite au paragraphe 146 (8.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). En bref, en vertu de cette règle, lorsque le rentier d’un REER de conjoint effectue un retrait de ce régime, le montant de ce retrait, en partie ou en totalité, est ajouté au revenu imposable du conjoint cotisant et non du rentier, dans la mesure où les cotisations ont été versées au cours de l’année du retrait ou des deux années civiles précédentes. Autrement dit, si un retrait d’un montant récemment versé dans le REER est effectué, le conjoint cotisant sera imposé, plutôt que le rentier du REER de conjoint. Une règle similaire s’applique également aux FERR lorsque le montant du retrait est supérieur à celui du retrait minimal annuel d’un FERR. La règle d’attribution cesse de s’appliquer à la dissolution du mariage ou de l’union de fait, au décès d’un contribuable cotisant ou lorsque l’un des conjoints devient un non-résident du Canada.

 

Cette règle d’attribution a été mise en place afin d’éviter l’utilisation à court terme d’un REER de conjoint à des fins de fractionnement du revenu. Si le montant du ou des retraits est supérieur à celui des cotisations versées au cours de la période d’attribution, le revenu pourra être fractionné. Examinons le scénario suivant :

 

Pour chacune des dix dernières années, Tristan a versé la cotisation annuelle maximale à un REER, soit 15 000 $, dans le REER de conjoint de Marie. Sa dernière cotisation, versée en février 2016, a été déduite du revenu indiqué sur sa déclaration de revenus de l’année précédente. Plus tard au cours de l’année, Marie a retiré un montant de 50 000 $ de son REER de conjoint afin de payer les frais associés à une urgence. Puisque Tristan a cotisé au REER de conjoint pendant l’année en cours et les deux années précédentes, la règle d’attribution s’applique au retrait effectué par Marie. Un montant de 45 000 $ sera ajouté au revenu imposable de Tristan (soit15 000 $ par année, pour 2016, 2015 et 2014). Marie sera imposée sur le solde de 5 000 $.

 

La règle d’attribution ci-dessus est plutôt simple lorsque seul un REER de conjoint est pris en compte. De quelle façon s’appliquerait-elle,le cas échéant, si Marie était rentière à la fois d’un REER de conjoint et d’un REER individuel, et qu’elle retirait un montant de 50 000 $ de son REER individuel? La règle d’attribution au conjoint s’appliquerait-elle, étant donné que Tristan a cotisé au REER de conjoint de Marie pendant l’année en cours et les deux années précédentes?

 

En 2012, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a abordé ce cas dans une interprétation technique (no 2012-0462061E5). Dans ce bulletin, l’ARC a confirmé que, telle que décrite au paragraphe 146 (8.3) de la LIR, la règle d’attribution au conjoint ne s’applique que dans le cas où le retrait est effectué à partir d’un REER de conjoint. Si le retrait est effectué à partir d’un REER auquel seul le rentier a cotisé, c.-à-d. un régime individuel, le rentier sera imposé et non le conjoint, peu importe que des cotisations aient été versées dans le REER de conjoint du rentier pendant l’année en cours ou les deux années précédentes. Dans le cas de Tristan et de Marie, si le montant est retiré du REER individuel de Marie, Tristan ne devra payer aucun impôt sur le montant de 50 000 $. Le montant total sera ajouté au revenu imposable de Marie. Il s’agit de l’unedes raisons pour lesquelles de nombreux rentiers possèdent un REER de conjoint et un REER individuel. Ils peuvent ainsi bénéficier d’une plus grande souplesse au moment d’effectuer un retrait à partir d’un REER.

 

En raison de la règle d’attribution susmentionnée régissant les REER de conjoint, des tranches d’imposition et du plafond de cotisation au REER, certains clients évitent de cotiser à un REER de conjoint, et préfèrent faire don à leur conjoint d’un montant qui permettra à celui-ci de cotiser à son propre REER individuel. Examinons maintenant le scénario suivant :

 

Léa gagne un revenu élevé. Elle a versé la cotisation maximale à son REER cette année. Son conjoint, Charles, dont le revenu est plus faible, dispose de droits de cotisation inutilisés. Afin de permettre à ce dernier de maximiser ses cotisations, Léa lui fait don de 10 000 $. Charles s’empresse de verser ce montant dans son REER individuel. Deux ans plus tard, il retire ce montant en totalité. Le montant du retrait sera-t-il ajouté au revenu imposable de Charles ou de Léa?

 

La règle d’attribution régissant les REER de conjoint, telle que décrite au paragraphe 146 (8.3), ne s’applique pas dans ce cas puisqu’il ne s’agit pas d’un REER de conjoint. Toutefois, cela ne signifie pas que les conjoints peuvent effectuer des transferts d’actifs gratuitement sans que les règles d’attribution ne soient prises en compte. En vertu de l’article 74.1 de la LIR, lorsqu’une personne fait un don à son conjoint, les revenus réalisés sur le don sont ajoutés au revenu imposable du donateur. Cette règle s’applique normalement à tous les types de dons, ainsi qu’aux revenus provenant d’un REER individuel, conformément à l’interprétation technique no 2003-0044021E5 de l’ARC. En l’absence de la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par Charles en échange du don de Léa, la règle d’attribution énoncée à l’article 74.1 s’applique au retrait de 10 000 $ effectué par Charles à partir de son REER. Le montant du retrait sera donc ajouté au revenu imposable de Léa et sera assujetti à un taux d’imposition plus élevé.

 

Le REER constitue un outil d’épargne-retraite précieux, essentiellement puisqu’il permet le report de l’impôt sur le revenu. Le REER de conjoint permet également de bénéficier du fractionnement de revenu sujet toutefois à la période d’attribution de trois ans. Une bonne compréhension des règles d’attribution s’appliquant aux REER et aux FERR peut aider les Canadiens à tirer le meilleur parti de ces régimes.

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