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14 février 2020

Qu’entend-on par « gain en capital », et comment ces gains sont-ils imposés?

Contexte

 

Avant 1972, les gains en capital découlant de la disposition de biens n’étaient pas imposables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada. Au cours des 44 dernières années, le ministère des Finances du Canada, soucieux de traiter équitablement tous les contribuables, a mis en place différentes mesures fiscales touchant la déclaration et l’imposition des gains en capital. Il a notamment :

 

• précisé la proportion imposable des gains en capital (c.-à-d. taux d’inclusion des gains en capital);

• instauré des règles spéciales s’appliquant à certains types de biens, comme la résidence principale, les biens à usage personnel et les biens meubles déterminés;

• établi et modifié subséquemment l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) pour les particuliers qui vendent des actions admissibles de petite entreprise et des biens agricoles ou de pêche admissibles;

• déterminé le calcul des gains en capital selon le type de bien.

 

Évolution de l’imposition des gains en capital

 

Dates importantesIncidence sur les gains en capital ou sur l’exonérationTaux d’inclusion des gains en capital
31 décembre 1971Jour de l’évaluation – Les gains en capital non réalisés sur les immobilisations détenues à cette date ne sont pas imposables. La juste valeur marchande (JVM) des immobilisations détenues à cette date devient leur prix de base rajusté aux fins d’imposition ultérieure.0 %
1er janvier 1972Les gains en capital sont maintenant considérés comme des rentrées de revenus imposables.50 %
1er janvier 1972
– 31 décembre 1987
 50 %
1er janvier 1982Une seule exemption pour résidence principale par famille est permise. 
1er janvier 1985Introduction de l’exonération cumulative des gains en capital, dont le montant est fixé à 500 000 $. 
1er janvier 1988
– 31 décembre 1989
 66-2/3 %
1er janvier 1990
– 27 février 2000
 75 %
22 février 1994Élimination de l’exemption générale pour gains en capital sur la première tranche de 100 000 $ de gains en capital. L’exemption de 500 000 $ pour les actions admissibles de petite entreprise et pour les biens agricoles admissibles demeure en vigueur. 
28 février 2000
– 17 octobre 2000
 66-2/3 %
Depuis le 18 octobre 2000 50 %
1er mai 2006L’exemption de 500 000 $ s’est étendue aux biens de pêche admissibles. 
19 mars 2007L’exonération cumulative des gains en capital est passée de 500 000 $ à 750 000 $. 
1er janvier 2014L’exonération cumulative des gains en capital est passée de 750 000 $ à 800 000 $ pour les actions admissibles de petite entreprise, et elle sera indexée chaque année. 
20 avril 2015L’exonération cumulative des gains en capital est passée de 750 000 $ à 1 million de dollars pour les biens agricoles et les biens de pêche admissibles, mais sans indexation. 

 

Gain en capital ou rentrée de revenu?

 

La détermination d’une rentrée d’argent comme un revenu ou le produit d’un bien en immobilisation n’est ni simple ni évidente. Depuis 1972, en fait, les Cours de l’impôt ont été appelées à de nombreuses reprises à trancher précisément cette question.

 

La LIR ne fournit aucune définition de « gain en capital ». Pour qu’un revenu soit considéré comme un gain en capital, le bien dont il a été disposé, ou réputé disposé, doit être une immobilisation. Or, la LIR ne fournit aucune définition d’ « immobilisation » non plus. Par conséquent, la distinction entre un gain en capital et un revenu dépend de la nature du bien et de la forme sous laquelle le contribuable le détenait.

 

L’intention du contribuable – le principal objectif de son achat du bien – est, certes, toujours un facteur déterminant, mais l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et les tribunaux se sont fondés sur les lignes directrices suivantes pour déterminer si une rentrée d’argent doit être déclarée comme le produit de disposition des immobilisations ou un revenu :

 

• Durée de la propriété. Est-elle courte ou longue? Un bien détenu pendant longtemps aura tendance à être considéré comme une immobilisation.

• Fréquence des transactions. La rentrée d’argent provient-elle d’une série de transactions similaires et périodiques? Dans l’affirmative, il sera considéré qu’il s’agit d’un flux de revenus tirés d’une entreprise à caractère commercial.

• Rapport entre la transaction et l’activité professionnelle ou les sources de revenus habituelles du contribuable. Un courtier en valeurs mobilières, par exemple, qui, effectue quotidiennement des recherches sur les titres et négocie des valeurs mobilières pourrait déclarer ces dispositions comme un revenu. Pour sa part, le client du courtier, un médecin, qui vend un titre qu’il détenait depuis trois ans devra, pour sa part, déclarer la vente comme la disposition d’une immobilisation.

• Améliorations apportées au bien afin d’augmenter sa valeur marchande ou de le conserver plus longtemps. Si des améliorations ont été apportées au bien afin d’en prolonger sa durée de vie utile ou de le conserver plus longtemps, le bien en question sera vraisemblablement considéré comme une immobilisation.

 

Pour mieux illustrer la différence entre un gain en capital et une rentrée de revenu, imaginons un arbre fruitier. Les achats d’arbre fruitier sont peu fréquents, et l’agriculteur les exploite pendant de nombreuses années. Par conséquent, la vente d’un arbre ou d’un verger sera considérée comme la disposition d’une immobilisation. Toutefois, le produit de la vente des fruits que donne l’arbre chaque année sera considéré comme un revenu tiré d’une activité commerciale, et non comme un gain tiré d’une immobilisation.

 

Voyons maintenant les questions d’ordre fiscal et les lois s’appliquant aux clients qui détiennent des placements dans des comptes non enregistrés.

 

Gains en capital

 

À l’heure actuelle, le client qui dispose d’une valeur mobilière (une immobilisation) voit son gain en capital – le produit de la vente moins le prix de base rajusté du titre – imposé à 50 %. Les gains en capital sont déclarés à l’Annexe 3 pour les particuliers, à l’Annexe 6 pour les entreprises et à l’Annexe 1 pour les fiducies.

 

Calcul des gains en capital

 

Un gain en capital correspond simplement au produit de disposition du bien (PDB), moins le prix de base rajusté (PBR) qu’a payé le contribuable pour faire l’achat du bien. Toutefois, des ajustements doivent parfois être apportés au PDB ou au PBR. En voici quelques-uns qui pourraient s’appliquer à des placements détenus dans un compte non enregistré.

 

Prix de base rajusté :

 

• Biens identiques – biens qui possèdent les mêmes caractéristiques, de sorte qu’un acheteur potentiel n’aurait pas de préférence pour l’un ou pour l’autre. Pour établir si deux biens sont identiques, il faut comparer les qualités et les éléments qui leur donnent leur identité.

 

Lors du calcul du gain en capital tiré de la disposition de valeurs mobilières canadiennes, on se fonde sur la règle des biens identiques pour établir le PBR des parts vendues selon un coût moyen pondéré.

 

Supposons, par exemple, que Mme Smith a acheté 1 000 parts du Fonds A le 15 janvier, au coût de 10 000 $, et 325 parts le 15 mars, au coût de 4 000 $. À la fin de l’année, elle a reçu 30 parts d’une valeur de 400 $ (sur son Relevé T5, il est déclaré un dividende admissible de 300 $ et un dividende sur les gains en capital de 100 $). Le 27 décembre, Mme Smith a vendu 500 parts pour la somme de 6 000 $. À combien s’élève son gain en capital?

 

(10 000 $ + 4 000 $ + 400 $)
1 000 + 325 + 30
=14 400 $
1 355
=10,63 $/part

6 000 $ – (500 * 10,63) = 685 $

 

• Les commissions versées à un courtier pour l’achat de valeurs mobilières comptent pour une opération sur immobilisation. Ainsi, comme cette dépense est liée à l’achat d’immobilisations, elle ne réduit pas le revenu tiré des titres, elle s’ajoute à leur PBR. Toutefois, il ne faut pas confondre ces commissions avec les honoraires de conseils en placement.

• Si les valeurs mobilières ont été achetées au titre d’un plan de réinvestissement des dividendes (PRD) ou reçues en nature pour tenir lieu d’une distribution de revenus, la JVM du dividende ou de la distribution utilisé(e) pour acheter des actions ou des parts additionnelles compte aussi pour l’établissement du PBR. Les actions ou les parts additionnelles sont réputées avoir été achetées en dollars après impôt, les dividendes et les distributions étant imposables pour l’investisseur.

Supposons que M. Jones a acheté 4 000 actions de Canadian Auto Corp. (Corp) le 5 janvier au coût de 50 000 $. Le 15 janvier, il touche un dividende admissible de 1 200 $ et en utilise 1 150 $ pour acheter 90 actions de plus par l’intermédiaire du PRD de la société. Le 15 juillet, il touche un autre dividende admissible de 1 200 $ dont il utilise 1 190 $ pour acheter 85 actions au moyen du PRD de la société. Quel était le PBR des actions de M. Jones au 31 décembre?** C

 

(50 000 $ + 1 150 $ + 1 190 $)
4 000 + 90 + 85
=52 340 $
4 175
=12,54 $/part

 

Produits de disposition de bien :

 

• Les commissions versées à un courtier pour la disposition de valeurs mobilières sont, elles aussi, considérées comme des opérations sur immobilisation. Ainsi, comme cette dépense est liée à la disposition d’immobilisations, elle ne réduit pas le revenu tiré des titres, mais plutôt le PDB tiré des valeurs mobilières. De nouveau, il ne faut pas confondre ces commissions avec les honoraires de conseils en placement.

 

Supposons que le courtier de M. Donald achète 1 000 actions de Corp au coût de 40 000 $ le 15 février, et que les frais de courtage pour cette opération sont de 75 $. Le 30 septembre, il vend 1 000 actions de Corp au coût de 40 500 $, et paie encore une fois des frais de courtage de 75 $ pour cette opération. À combien s’élève le gain en capital de M. Donald?

 

( 40 500 $ – 75 $) – (40 000 $ + 75 $) = 350 $

 

Facteurs particuliers à considérer et exceptions

 

Les dons de titres cotés en bourse pour les organismes de bienfaisance ne sont pas assujettis au calcul des gains en capital. Tout gain déclenché théoriquement lors de sa disposition en nature ne donne donc lieu à aucune imposition. De plus, le donateur reçoit un reçu pour don de bienfaisance correspondant à la JVM des valeurs mobilières offertes en don. Il est donc préférable, sur le plan fiscal, que le client qui souhaite verser un don de bienfaisance le fasse sous forme de don de valeurs mobilières.

 

Suposons, par exemple, que Mme Anderson souhaite faire un don de 10 000 $ à l’hôpital de sa région, un organisme de bienfaisance canadien pour le compte duquel elle a fait du bénévolat pendant de nombreuses années. Mme Anderson demande à son conseiller de vendre des titres pour financer le don. Elle possède des parts de plusieurs fonds communs de placement qui ont accumulé d’importants gains. Supposons que les parts du Fonds A ont une JVM de 20 000 $ et un PBR de 12 000 $. Si vous étiez le conseiller de Mme Anderson, que lui suggéreriez-vous?

 

Comme nous pouvons le constater ci-dessous, il y a deux possibilités pour réunir la somme voulue. Mme Anderson peut vendre des parts du Fonds A, ou faire don en nature de parts du Fonds A dont la valeur marchande est de 10 000 $.

 

 Don en argent de 10 000 $Don de titres en nature
Produit de disposition de bien11 000 $10 000 $
Prix de base rajusté(6 600) $(6 000) $
Gain en capital4 400 $4 000 $
Gain en capital imposable – 50 %, 0 %2 200 $
Taux d’imposition des gains en capital – 45 %(990) $
Produit après impôts pouvant être donné10 010 $10 000 $
Don10 000 $10 000 $
Crédit d’impôt pour don de bienfaisance – 40 %(4 000) $(4 000) $

 

Comme Mme Anderson devrait vendre d’autres parts du Fonds A pour régler l’impôt découlant de la disposition si elle effectue le don en espèces, il serait préférable qu’elle fasse don des titres eux-mêmes afin de maximiser l’efficience fiscale du don.

 

Les particuliers qui font des dons de titres en nature doivent déclarer ce don à l’aide du formulaire T1170 de l’ARC Gains en capital résultant du don de certaines immobilisations, et non de l’Annexe 3 Gains (ou pertes) en capital pour l’année d’imposition en question.

 

Les opérations de change découlant, par exemple, de la conversion de devises étrangères ou de chèques de voyage libellés dans une autre devise, sont considérées comme des opérations sur immobilisation. L’ARC exige des particuliers que seuls les montants convertis supérieurs à 200 $ soient déclarés à des fins fiscales.

 

Le traitement de tout revenu, de toute dépense, de tout gain ou de toute perte découlant d’une opération de change dépendra de celui de l’opération qui en résulte. Autrement dit, si l’achat et la vente subséquente d’un titre libellé dans une devise étrangère sont considérés comme des opérations sur immobilisation, tout gain ou toute perte supplémentaire découlant d’opérations de change sous-jacentes sera également considéré comme une opération sur immobilisation.

 

Supposons que M. Zhang a acheté 1 000 actions d’Apple en octobre 2011, alors qu’elles se négociaient à 55 $USD (1 $USD = 1,02 $CAD). Il a vendu 500 actions d’Apple en octobre 2016 au prix de 107 $USD (1 $USD = 1,32 $CAD). À combien s’élève le gain en capital que M. Zhang devra déclarer en 2016 sur sa Déclaration de revenus T1?

 

(500 * 107 $ * 1,32) – (500 * 55 $ * 1,02 $)

70 620 $ - 28 050 $ = 42 570 $

 

Déclaration des gains en capital par les investisseurs canadiens en fonds communs de placement

 

Tous les investisseurs canadiens en fonds communs de placement (particuliers, sociétés et fiducies) doivent savoir qu’il existe deux types de déclaration des gains en capital – la déclaration des gains découlant des dispositions liées au fonds lui-même et la déclaration des gains découlant des dispositions effectuées par l’investisseur.

 

Lorsque le gestionnaire d’un fonds vend des titres dans un fonds commun de placement en particulier et qu’il en résulte un gain en capital pour ce fonds, ce gain en capital peut être réalisé par le ou les détenteurs de parts (ou le ou les actionnaires s’il s’agit d’un fonds Catégorie de société) au moyen d’une distribution de fonds. Les gains en capital découlant de ces distributions doivent être déclarés à la case 21, Gains en capital, sur le feuillet T3 (fonds de fiducie) et à la case 18, Dividendes sur gains en capital, sur le feuillet T5 (fonds Catégorie de société). Si la distribution est réinvestie, elle augmente le PBR de l’investisseur aux fins de l’impôt. C’est ce que l’on entend par les gains en capital réalisés au niveau du fonds.

 

De même, les titulaires de comptes non enregistrés qui vendent ou disposent d’une autre manière des parts ou des actions doivent déclarer la disposition et le gain (ou la perte) en capital en résultant sur leur déclaration de revenus annuelle respective. Ce genre d’opération se produit lorsque l’on rachète des parts ou des actions pour payer des honoraires de conseils en placement, rééquilibrer le portefeuille d’un client conformément à l’énoncé de politique de placement, ou si le client rachète ou retire des liquidités, ce qui déclenche un rachat.

 

Les titulaires de fonds distincts (détenus dans le cadre d’un contrat d’assurance) doivent prendre note que les gains (ou les pertes) en capital réalisés par le fonds lui-même et par l’investisseur sont déclarés collectivement sur le feuillet T3, alors que les dispositions de parts de fonds communs de placement ou d’actions de sociétés sont habituellement déclarées sur un sommaire des gains et pertes en capital compris dans le relevé de compte annuel.

 

Conclusion

 

Les points ci-dessus relatifs au calcul et à la déclaration des gains en capital sont loin d’être exhaustifs et les règles se rapportant aux gains en capital sont complexes. Si un client qui a disposé d’immobilisations ne connaît pas ses obligations en matière de déclaration fiscale, veuillez les diriger vers un conseiller en fiscalité compétent.

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