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1er décembre 2023

Éviter la double imposition sur les transferts de patrimoine entre générations

La génération des baby-boomers arrive à l’âge de la retraite, le plus âgé de la cohorte atteignant 77 ans et le plus jeune 59 ans en 2023. Nombreux sont ceux qui réfléchissent peut-être à la manière de transférer leur patrimoine et leurs entreprises à leurs enfants et à leur famille, y compris à la question de savoir s’il convient de transférer les actifs de leur vivant.

Un transfert de patrimoine intergénérationnel se heurte souvent au fait que la génération suivante n’a peut-être pas les fonds suffisants pour acheter l’actif. En outre, les baby- boomers doivent se préparer à payer une lourde facture fiscale en raison du gain en capital résultant de la vente ou du don de l’actif. Les parents peuvent envisager d’accorder un rabais à leurs enfants ou à un autre être cher pour faciliter la transition, mais ils doivent y réfléchir à deux fois avant de le faire, car recevoir un montant autre que la contrepartie de la juste valeur marchande (JVM) pourrait entraîner une double imposition.

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) régit les transactions entre personnes ayant un lien de dépendance1, et le paragraphe 69(1) de la LIR vise à dissuader les contribuables de manipuler les résultats fiscaux en concluant avec des personnes avec lien de dépendance des transactions susceptibles de s’écarter de la JVM.

Tenez compte de ce qui suit :

Robyn a créé et constitué en société son entreprise, un magasin de fleurs, il y a plus de 25 ans. Son fils, Jackson, a participé activement à l’entreprise et a exprimé le souhait de reprendre un jour le magasin de fleurs de sa mère. À l’approche de la retraite, Robyn commence à envisager de vendre l’entreprise à Jackson.

Robyn a reçu une valorisation officielle indiquant que la JVM de l’entreprise est de 2 000 000 $, mais Jackson ne dispose que de 1 000 000 $ pour acheter l’entreprise. Robyn a mis de côté d’autres économies personnelles qui suffiraient à sa retraite. Elle est impatiente de commencer sa retraite et veut aider son fils. Robyn accepte donc d’accorder un rabais à Jackson et de vendre l’entreprise pour 1 000 000 $. Elle estime qu’en accordant un rabais à son fils, elle obtiendra également l’avantage de minimiser son gain en capital et, par conséquent, l’impôt à payer. Le prix de base rajusté (PBR) des actions de la société est de 100 $.

Sans le paragraphe 69(1) de la LIR, Robyn disposerait de ses actions avec le produit de la disposition égal à 1 000 000 $, elle réaliserait un gain en capital de 999 900 $2, entraînant des impôts à payer de 267 600 $3. À la suite de cette transaction, Jackson a reçu une entreprise d’une valeur de 2 000 000 $ pour la moitié du prix et le gain en capital de Robyn a été réduit de moitié, ce qui a permis de payer moins d’impôts.

Toutefois, étant donné que Robyn et Jackson sont réputés avoir un lien de dépendance puisqu’ils sont considérés comme des personnes liées en tant que mère et fils, le paragraphe 69(1) de la LIR empêche d’obtenir des résultats fiscaux aussi favorables. En vertu du paragraphe 69(1)(b) de la LIR, Robyn est réputée avoir reçu le produit d’une disposition égale à la JVM des actions de 2 000 000 $ et réalisera un gain en capital de 1 999 900 $. L’impôt à payer par Robyn sur le gain en capital serait de 535 300 $4, même si elle n’a reçu que 1 000 000 $ en espèces.

De plus, bien que le produit de la disposition de Robyn ait été majoré à la JVM, il n’existe aucune disposition similaire qui ferait en sorte que Jackson soit réputé avoir acquis les actions à un prix égal à la JVM. Par conséquent, le PBR de Jackson sur les actions est égal au montant qu’il a payé, soit 1 000 000 $. La différence de traitement fiscal entre le cédant et le cessionnaire entraîne une double imposition sur les 1 000 000 $ pour lesquels le produit s’est écarté de la JVM des actions. Des règles punitives similaires peuvent s’appliquer en vertu du paragraphe 69(11) lorsqu’un actif est transféré à une personne non affiliée5 pour une somme inférieure à la JVM (y compris les transferts à imposition différée).

Le paragraphe 69(1) peut également s’appliquer lorsqu’une transaction est effectuée à une valeur supérieure à la JVM. Dans ce cas, les règles considèrent que le bénéficiaire du transfert a acquis l’actif à un coût égal à la JVM au moment de la vente, même s’il a reçu un montant supérieur à la JVM. Il n’y a pas d’ajustement similaire pour le produit de la disposition du cédant et, par conséquent, le cédant est toujours censé déclarer son gain en capital et payer des impôts en fonction du montant payé, y compris le montant supérieur à la JVM.

Ces règles punitives ne s’appliquent généralement pas aux transferts effectués par voie de donation6. Si Robyn avait plutôt donné les actions à Jackson, elle serait réputée recevoir un produit de disposition égal à 2 000 000 $ et payerait les impôts en conséquence. De même, Jackson serait réputé avoir acquis les actions à la JVM et, par conséquent, son PBR pour les actions serait égal à 2 000 000 $.

La question de savoir si une transaction est effectuée dans des conditions de pleine concurrence dépend en fin de compte des faits et des circonstances de la transaction en question. Pour déterminer si des personnes n’ont pas de lien de dépendance, les tribunaux ont élaboré un test basé sur trois critères :

  1. Un seul cerveau dirige-t-il les négociations pour les deux parties?
  2. Les parties à la transaction agissent-elles de concert sans intérêts distincts?
  3. Une partie exerce-t-elle un contrôle effectif (de fait) sur l’autre partie?

Ainsi, les transactions avec des personnes non liées, telles que des amis ou des partenaires commerciaux, pourraient également être soumises à ces règles. L’ARC a également indiqué dans le folio S1-F5-C1 que le fait de ne pas effectuer une transaction à la JVM peut indiquer une transaction avec lien de dépendance. Toutefois, cet élément n’est pas concluant en soi.

Compte tenu des résultats punitifs susmentionnés, il est important de veiller à ce que toutes les transactions soient effectuées à la JVM. Dans la plupart des cas où des parties liées sont impliquées, il peut être prudent pour les clients d’obtenir des valorisations formelles des actifs transférés afin de prouver que la vente a bien eu lieu à la JVM. En outre, les particuliers pourraient envisager l’ajout d’une clause d’ajustement du prix dans leur convention d’achat et de vente. Lorsqu’une clause d’ajustement de prix répond aux exigences prévues par l’ARC7, la propriété est considérée comme transférée à la JVM et peut empêcher le paragraphe 69(1) de s’appliquer au fournisseur si la transaction s’écarte de la JVM.

 

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1 Le terme « personnes liées » est défini en vertu du paragraphe 251(2) de la LIR et comprend, sans s’y limiter, les personnes liées par des liens de sang, un mariage, une union de fait ou une adoption. Le paragraphe 251(1) de la LIR considère que les « personnes liées » ont un lien de dépendance.
2 À titre d’exemple, les règles de transfert intergénérationnel des affaires et l’exemption à vie des gains en capital ont été ignorées.
3 Arrondi et calculé en fonction du taux marginal d’imposition des particuliers le plus élevé en Ontario de 53,53 %.
4 Ibid.
5 Les personnes affiliées sont définies en vertu du paragraphe 251.1(1) de la LIR
6 Le don comprend le legs, l’héritage ou une disposition qui n’a pas entraîné de changement dans la propriété effective du bien.
7 Exigences énumérées dans le folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1.

À propos de l’auteur

Catherine Hung


Catherine Hung, CPA, CA, TEP

Vice-présidente
Planification fiscale, de la retraite et successorale

Catherine est une comptable fiscale qui détient son titre de CPA, CA chez CPA Ontario. Elle est également membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF). Avant de se joindre à GMA CI, Catherine a travaillé dans l’un des principaux cabinets comptables où elle a consacré ses services aux familles fortunées, y compris les actionnaires de sociétés privées et publiques. Elle se spécialise dans la planification fiscale pour les personnes, les sociétés, et les fiducies, ainsi que dans la planification post-mortem et successorale.

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