Avec le passage à la retraite des baby-boomers, la plus grande cohorte d’âges au Canada1 beaucoup songent à leurs plans de retraite et successoraux et à leurs options pour transférer leur patrimoine d’une génération à l’autre. Cela a conduit à ce que l’on appelle le « Grand transfert de patrimoine », un transfert de patrimoine en cours qui verra les baby-boomers transmettre environ 1 billion de dollars aux membres de la génération X et de la génération du Millénaire d’ici à 2026, soit le plus grand transfert de patrimoine intergénérationnel de l’histoire du Canada2.
Le climat économique actuel a également inspiré les dons, car de nombreux membres de la génération X et de la génération du Millénaire peinent à joindre les deux bouts en raison de l’inflation galopante et des coûts d’emprunt élevés. De nombreux parents et grands-parents ont commencé à envisager de faire des « donations de leur vivant » plutôt qu’au moment de leur décès, afin d’aider les membres de leur famille à répondre aux besoins actuels tout en ayant l’avantage de voir leurs enfants et petits-enfants jouir de leurs actifs.
Règles d’attribution
Lorsque l’on envisage des donations d’actifs au sein de la famille, il convient de tenir compte des règles d’attribution établies pour éviter certaines transactions de partage des revenus au sein d’une famille. Plusieurs règles d’attribution de la loi fédérale de l’impôt sur le revenu (LIR) s’adressent aux personnes physiques, aux sociétés et aux fiducies. Dans le cadre de cet article, nous nous concentrerons sur les transferts impliquant des personnes physiques et des fiducies et sur la manière dont les règles d’attribution peuvent avoir un impact sur certains accords de donation.
Lorsque des actifs sont donnés à un mineur apparenté (p. ex., un enfant, un petit-enfant, une nièce ou un neveu), les revenus futurs de la donation sont généralement imposés entre les mains du parent ou du grand-parent donateur jusqu’à l’année où l’enfant ou le petit-enfant atteint l’âge de 18 ans. Au-delà de l’âge de 18 ans, l’attribution ne s’applique pas aux revenus futurs. Les gains en capital réalisés après le transfert sont normalement imposés entre les mains de l’enfant ou du petit-enfant, quel que soit son âge. Sous réserve de certaines exceptions, ces règles s’appliquent également aux donations effectuées par l’intermédiaire d’une fiducie. Le tableau suivant présente les règles applicables aux donations et aux prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêt accordés aux membres de la famille.
| Donation | Prêt à faible taux d’intérêt ou sans intérêt |
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Revenu reçu par : |
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Conjoint(e) ou partenaire | Attribué au donateur | Attribué au prêteur |
Enfant de moins de 18 ans | Attribué au donateur | Attribué au prêteur |
Adulte membre de la famille3 | Aucune attribution | Attribué au prêteur |
Capital gains received by: |
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Conjoint(e) ou partenaire | Attribué au donateur | Attribué au prêteur |
Enfant de moins de 18 ans | Aucune attribution | Aucune attribution |
Adulte membre de la famille3 | Aucune attribution | Aucune attribution |
Règle supplémentaire pour les fiducies : | Lorsque le constituant continue à contrôler la fiducie ou est un bénéficiaire, le revenu et les gains en capital sont imposés au constituant4 |
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Les règles d’attribution cessent au décès et ne concernent donc généralement que les donations effectuées du vivant de l’intéressé. Comprendre comment les règles d’attribution s’appliquent aux transferts familiaux peut aider à définir quand et comment structurer les donations pour en maximiser les avantages.
Donations du vivant ou en cas de mort
Compte tenu des coûts liés au logement élevés, de l’inflation galopante et des difficultés du marché de l’emploi, de nombreux parents et grands-parents préfèrent faire des donations de leur vivant plutôt que (ou en plus) des donations à leur mort. Bien qu’il n’existe pas de solution unique pour toutes les familles, les avantages et les inconvénients de chaque option peuvent aider à déterminer celle qui convient le mieux.
Donation du vivant |
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Arguments en faveur | Arguments en défaveur |
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- Possibilité de voir la famille jouir de la donation
- Les questions relatives aux intentions peuvent être clarifiées, ce qui réduit les risques de conflits familiaux
- Économies d’impôt potentielles grâce au fractionnement des revenus et gains futurs5 et à la préservation des avantages liés au revenu6
- Permet d’accéder à certains marchés (p. ex., le logement) et de répondre aux préoccupations concernant le coût de la vie
- Réduit la valeur de la succession du donateur et évite les retards potentiels et les frais d’administration de la succession
- Il n’y a pas de limite au montant qui peut être donné
| - La donation peut s’avérer nécessaire au financement de besoins futurs, notamment en matière de soins de santé
- La donation d’actifs ayant pris de la valeur peut accélérer l’imposition du donateur
- Peut rendre la planification successorale plus complexe, en particulier lorsque des donations antérieures au décès doivent être prises en compte dans le règlement de la succession
- Possibilité de perte de contrôle et d’exposition aux créanciers des enfants
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Donations à cause de mort |
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Arguments en faveur | Arguments en défaveur |
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- Accès aux actifs en cas de besoin à la retraite
- Peut réduire la complexité lorsque les membres de la famille héritent à parts égales
- Possibilité de report d’impôt7
- Il est possible d’actualiser la planification successorale en fonction de l’évolution de la situation
- Il n’y a pas de limite au montant qui peut être donné
| - Ne répond pas aux préoccupations immédiates liées au coût de la vie pour les enfants/petits-enfants
- Les questions sur les intentions ne sont pas faciles à clarifier
- Les avantages liés au revenu à la retraite peuvent être compromis6
- Risque d’augmentation de l’impôt sur le revenu et des frais d’administration de la succession au moment du décès.
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Donner de son vivant : stratégies courantes
Il existe des stratégies que les familles peuvent envisager pour les transferts entre vifs. Parmi les plus courantes, mentionnons les suivantes :
- Les donations aux mineurs : Si les règles d’attribution s’appliquent aux revenus provenant de donations à des mineurs apparentés, elles ne s’appliquent pas aux gains en capital. Cela crée une possibilité de fractionnement des revenus pour les donations aux mineurs lorsque la donation sera utilisée pour réaliser des gains en capital à partir d’actifs qui s’apprécient. Une solution consiste à utiliser des actions sans dividendes ou des fonds communs de placement de catégorie de société qui génèrent principalement des gains en capital ou des dividendes sur les gains en capital. Les cotisations aux REEE peuvent également être un moyen de partager le patrimoine avec des mineurs de manière fiscalement avantageuse.
- Donations aux adultes : Les donations aux adultes (y compris les enfants et les petits-enfants) ne sont pas soumises aux règles d’attribution et, en fonction des tranches d’imposition de toutes les personnes concernées, bénéficient d’un partage du patrimoine fiscalement avantageux. Les donateurs doivent être prudents lorsqu’il s’agit de donations en nature; en cas de donation d’immobilisations à valeur accrue, l’impôt sur les gains en capital peut s’appliquer à ce moment-là, ce qui a pour effet d’accélérer la facture fiscale pour le parent ou le grand-parent. Cette forme de donation peut permettre aux enfants d’accéder à certains marchés (p. ex., le logement) et de cotiser à des régimes enregistrés, notamment des REER, des CELI et des CELIAPP.
Si les parents ou les grands-parents souhaitent que les donations antérieures au décès soient prises en compte dans la répartition des actifs successoraux au moment du décès, peut-être pour égaliser les donations pour tous les enfants, ils peuvent consulter leur avocat au sujet de l’inclusion d’une clause de « rapport à la succession » dans leur testament. Cette clause ajoute la valeur des donations antérieures au décès à la valeur de la succession du parent ou du grand-parent afin de déterminer les montants qui reviendront de droit aux bénéficiaires.
- Donations par l’intermédiaire de fiducies non testamentaires (fiducies entre vifs) : Il peut arriver qu’un parent ou un grand-parent ne veuille pas donner des actifs directement à un enfant; l’enfant peut avoir des handicaps qui rendent difficile la gestion des actifs, avoir un comportement dépensier ou des créanciers, ou faire partie d’une relation matrimoniale instable. Dans ce cas, le parent ou le grand-parent peut souhaiter faire une donation indirecte d’actifs par le biais de la fiducie non testamentaire (ou fiducie viagère).
Une fiducie est une structure relationnelle qui est créée lorsqu’un bien est transféré par un constituant (p.ex., un parent ou un grand-parent) à un fiduciaire qui le détient au profit d’un bénéficiaire (p. ex., un enfant ou un petit-enfant). Un constituant peut créer une fiducie de son vivant (une « fiducie entre vifs ») ou qui est créée à la suite de son décès (une « fiducie testamentaire »).
Si le bénéficiaire n’a pas de contrôle sur le moment ou la manière dont les actifs de la fiducie lui sont versés, cela lui permet de mieux contrôler les actifs gérés et versés par le fiduciaire, tel que défini par le constituant de la fiducie. Par exemple, si les termes de la fiducie le prévoient, un fiduciaire peut payer les actifs de la fiducie au fil du temps au lieu d’accorder un accès total par le biais d’une somme forfaitaire à l’enfant ou au petit-enfant bénéficiaire.
Lorsque la fiducie est constituée du vivant du constituant, elle permet aux actifs d’échapper à la succession du constituant, ce qui évite les règlements successoraux complexes et, le cas échéant, les frais d’administration de la succession au moment du décès. Toutefois, à l’exception de certaines fiducies entre époux, fiducies pour son propre compte, fiducies en faveur d’un alter ego et fiducies en faveur d’un partenaire commun, les actifs appréciés transférés à la fiducie donnent normalement lieu à un impôt sur les gains en capital au moment du transfert. Les parents et les grands-parents peuvent discuter avec leur avocat des avantages, des inconvénients et des options liés à la création d’une fiducie entre vifs et doivent être conscients des nouvelles règles de déclaration des fiducies qui peuvent augmenter le coût de gestion d’une fiducie. En outre, selon les parties concernées, les constituants doivent garder à l’esprit que les règles d’attribution s’appliquent généralement même si les actifs sont transférés par l’intermédiaire d’une fiducie.
- Échanges à la juste valeur marchande : Les parents et les grands-parents peuvent choisir de vendre des actifs à leurs enfants ou petits-enfants au lieu d’effectuer une donation pure et simple. Les avantages de cette stratégie comprennent la réception d’actifs qui peuvent être utilisés pour financer la retraite ou toute obligation fiscale résultant de la vente des actifs. Les ventes à la juste valeur marchande (JVM) évitent les règles d’attribution et permettent un fractionnement du revenu à l’avenir. Lorsque les enfants ne disposent pas de suffisamment d’actifs pour payer d’emblée la pleine JVM, les parents ont le droit de demander la constitution d’une réserve de gains en capital8 , ce qui permet d’étaler la réalisation des gains en capital, et leur imposition, sur une période pouvant aller jusqu’à cinq ans9.
Les parents et les grands-parents doivent être prudents lorsqu’ils vendent [leurs actifs] à un prix inférieur à la JVM. En effet, le parent serait réputé avoir vendu le bien à la JVM, tandis que l’enfant établirait un prix de base rajusté (PBR) établi en fonction du prix payé. Par ailleurs, les familles peuvent envisager une vente à la JVM, le produit étant payable au fil du temps, avec la possibilité de renoncer à un solde impayé au décès du parent ou du grand-parent. Si les actifs vendus sont utilisés pour percevoir des revenus, l’attribution peut s’appliquer aux revenus, mais les intérêts facturés sur le montant impayé au taux d’intérêt prescrit par l’ARC pourraient échapper aux règles d’attribution.
- Prêts : Les prêts peuvent constituer un moyen efficace de transférer des actifs aux enfants ou aux petits-enfants afin de leur permettre de faire face aux difficultés liées au coût de la vie. L’attribution est envisageable si l’on peut raisonnablement estimer que l’une des principales raisons de l’octroi du prêt était de réduire ou d’éviter l’impôt. Afin d’éviter l’attribution de revenus futurs, des intérêts doivent être perçus sur le prêt au taux d’intérêt prescrit par l’ARC. Si le prêt n’est pas utilisé pour percevoir des revenus, il n’est pas nécessaire d’appliquer des intérêts sur le prêt. Un prêt avec un parent ou un grand-parent comme créancier garanti peut être un moyen efficace de fournir une aide tout en atteignant un niveau de protection des créanciers où le parent ou le grand-parent a priorité sur les autres créanciers. Les prêts peuvent être annulés au décès, et le solde du prêt à ce moment-là peut être inclus dans une clause de partage des actifs pour permettre des donations égales entre les bénéficiaires de la succession.
Donations à cause de mort : stratégies courantes
Les stratégies courantes des donations à cause de mort sont les suivantes :
- Disposer d’un testament : Le testament permet au testateur de définir la répartition de ses actifs à sa mort. Lorsqu’une personne décède sans testament (on parle de décès « ab intestat »), la juridiction dans laquelle vivait le testateur au moment de son décès définit normalement la manière dont les actifs du défunt seront distribués par le biais de la législation sur les successions ab intestat. Bien que, dans de nombreux cas, les personnes les plus proches du défunt bénéficient d’une repartition ab intestat, le fait de décédé sans testament peut présenter des difficultés, notamment les suivantes :
- des modifications futures de la législation qui pourraient ne pas correspondre aux souhaits du défunt;
- le transfert de actifs à des bénéficiaires qui ne sont pas en mesure de gérer efficacement les actifs (p. ex., des bénéficiaires souffrant de certains handicaps, des bénéficiaires qui ont un comportement dépensier, et des mineurs), et;
- un conflit entre le conjoint et les enfants, ces derniers ayant normalement droit aux actifs de la succession en vertu des règles d’ab intestat10.
Le fait de consigner ses souhaits dans un testament permet d’éviter ces difficultés.
- Donations par le biais de fiducies testamentaires : Semblables aux fiducies entre vifs, les fiducies testamentaires permettent au constituant de transférer des actifs à un fiduciaire au profit d’un bénéficiaire, ce qui peut être une solution appropriée lorsque la gestion et/ou le contrôle des actifs est un fait important après le décès. Contrairement à une fiducie entre vifs, qui est établie avant le décès, une fiducie testamentaire est établie au décès du constituant, ce qui soumet les actifs à des règlements successoraux potentiellement complexes, aux créanciers de la succession et aux frais d’administration de la succession. Toutefois, ce type de donation permet d’accéder aux actifs tout au long de la retraite, ce qui peut s’avérer important en période d’augmentation des coûts des soins de santé. Les parents et les grands-parents peuvent envisager d’effectuer une donation à leurs enfants et petits-enfants par le biais d’une fiducie testamentaire afin de protéger les actifs et de gérer les distributions de la fiducie. En règle générale, les actifs peuvent être transférés à la fiducie par l’intermédiaire de la succession du défunt, conformément aux instructions figurant dans un testament, ou par désignation au niveau du contrat pour les régimes enregistrés11 ou les contrats d’assurance. Comme pour les fiducies entre vifs, les parents et les grands-parents doivent être attentifs aux nouvelles règles de déclaration des fiducies, qui peuvent augmenter le coût de gestion de la fiducie.
- Bénéficiaires désignés dans les régimes enregistrés et les contrats d’assurance : Lorsque le territoire où réside le titulaire du contrat le permet11, la désignation d’un enfant ou d’un petit-enfant comme bénéficiaire d’un régime enregistré ou d’un contrat d’assurance peut accélérer le transfert des actifs au moment du décès et contourner la succession du défunt pour ce qui est des frais d’administration de la succession. Lorsqu’un parent ou un grand-parent souhaite bénéficier de ces avantages, mais ne pas donner les actifs directement à un bénéficiaire, il est possible de confier les actifs à une fiducie testamentaire afin d’en assurer le contrôle et de gérer les distributions au fil du temps. Un avocat spécialisé en planification successorale peut vous aider à rédiger les conditions d’une telle fiducie.
En ce qui concerne les REER et les FERR, nous rappelons aux rentiers que les transferts avec report d’impôt aux enfants et aux petits-enfants ne sont pas possibles, sauf si l’enfant est financièrement dépendant et qu’il présente un handicap. Par conséquent, les rentiers doivent prévoir l’impôt à payer par leur succession lorsqu’ils transfèrent des actifs d’un REER ou d’un FERR à une personne autre qu’un époux, un conjoint de fait ou un enfant handicapé.
- Transferts avec report d’impôt au décès : À quelques exceptions près12, le transfert d’actifs aux enfants et petits-enfants s’effectue normalement à la JVM, sans la possibilité de report d’impôt à ce moment-là. Cela est généralement le cas pour les actifs enregistrés (p. ex., les REER et les FERR) et non enregistrés, et inclut les transferts au moment du décès13. Avec les REER et les FERR, les transferts avec report d’impôt aux enfants et petits-enfants financièrement dépendants sont possibles, à condition que l’enfant ou le petit-enfant présente un handicap mental ou physique et qu’il transfère les actifs à son propre REER, FERR, REEI ou sa rente enregistrée14. Par ailleurs, si l’enfant ou le petit-enfant est financièrement dépendant, mais qu’il ne présente aucun handicap, la valeur à la date du décès du REER ou du FERR du parent peut être imposée à l’enfant dans l’année en cours (plutôt qu’au parent ou au grand-parent décédé). Bien qu’il n’y ait aucun report d’impôt dans cette situation, si l’enfant ou le petit-enfant a un revenu inférieur à celui du défunt, il est possible de réaliser des économies d’impôt.
- Copropriété : L’ajout d’enfants ou de petits-enfants en tant que copropriétaires d’actifs non enregistrés15 est une stratégie de planification successorale couramment utilisée pour faciliter l’administration au moment du décès et/ou éviter les frais d’administration de la succession. Selon les circonstances, cette stratégie peut produire les résultats escomptés, mais elle comporte des risques tels que l’obligation d’obtenir un pouvoir de signature avant le décès, les préoccupations des créanciers et le risque de conflit après le décès si les instructions de distribution ne sont pas claires. Lorsque la copropriété est envisagée comme stratégie de planification successorale, il est vivement conseillé de se faire conseiller par un avocat spécialisé dans la planification successorale. En outre, selon les circonstances, l’ajout d’un enfant ou d’un petit-enfant en tant que copropriétaire peut créer une simple fiducie, actuellement soumise aux nouvelles règles de déclaration des fiducies, ce qui peut augmenter le coût de gestion de la fiducie.
Les transferts de connaissances sont tout aussi importants
« Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. »16 Ce dicton souvent cite démontre le pouvoir des transferts de connaissances. Alors que les conversations sur le transfert de patrimoine se concentrent souvent sur les transferts d’actifs, il convient également de prendre en considération les transferts de connaissances, qui peuvent s’étendre sur plusieurs générations. Les transferts de connaissances favorisent le dialogue, permettent un apprentissage partagé et créent des occasions de mettre en relation des ressources – autant d’éléments importants dans le cadre de la planification du patrimoine intergénérationnel.
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1 Source : Statistique Canada
2 Source : Maclean’s (disponible en anglais seulement)
3 Lien de dépendance (p. ex., enfant, parent)
4 Loi de l’impôt sur le revenu, article 75 (2)
5 Sous réserve des règles d’attribution, notamment en ce qui concerne les mineurs et les fiducies.
6 Par exemple, les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) et le crédit en raison de l’âge pour le parent ou le grand-parent qui fait la donation.
7 Fait référence à l’impôt sur les gains en capital déclenché par le transfert d’actifs au moment du décès plutôt que du vivant de l’intéressé.
8 En ce qui concerne les immobilisations à valeur accrue.
9 Une période de 10 ans est disponible pour certains actifs agricoles et de pêche et pour les actions admissibles de petites entreprises.
10 Des exceptions s’appliquent aux résidents de l’Alberta et du Manitoba lorsque les enfants du défunt sont également les enfants du conjoint survivant.
11 Les désignations au niveau du contrat ne sont généralement pas disponibles pour les régimes enregistrés au Québec.
12 Le transfert de certains actifs agricoles et de pêche peut être transféré avec report d’impôt aux enfants et aux petits-enfants.
13 La valeur des CELI à la date du décès est normalement transférée en franchise d’impôt.
14 Le régime de pension agréé collectif (RPAC) et le régime de pension déterminé (RPD) sont également des régimes admissibles.
15 Propriété conjointe assortie d’un droit de survie. Indisponible au Québec.
16 La source n’est pas confirmée, mais la citation remonterait à la fin du 19e siècle.