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11 décembre 2023

Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une premiére propriété et le rôle de votre époux ou conjoint de fait

Alors que la disponibilité du nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) gagne  du terrain, les Canadiens peuvent se plonger plus profondément dans ses caractéristiques pour comprendre comment l’utiliser  à leur avantage. Les avantages du compte sont doublés lorsque chaque membre d’un couple peut ouvrir un compte. Toutefois,  lorsqu’un particulier a un époux(-se) ou un(e) conjoint(e) de fait1,   le couple doit comprendre les règles spécifiques du CELIAPP visant les relations entre conjoints afin de s’assurer de l’admissibilité et des avantages maximaux du compte. Les règles comprennent des réponses aux questions suivantes :

  • En quoi mon statut « d’acheteur(-se) d’une première propriété » est-il affecté par le fait d’avoir un(e) conjoint(e) ou  un(e) conjoint(e) de fait?
  • Mon/ma conjoint(e) peut-il/elle cotiser à mon CELIAPP et  bénéficier de la déduction fiscale correspondante?
  • Puis-je transférer des fonds de mon REER de conjoint à mon CELIAPP?
  • Quelles sont les options pour désigner mon/ma conjoint(e) ou conjoint(e) de fait comme bénéficiaire de mon CELIAPP?

Examinons chacune de ces questions.

1. En quoi mon statut « d’acheteur(-se) d’une première propriété »  est-il affecté par le fait d’avoir un(e) conjoint(e) ou un(e) conjoint(e) de fait?

Aux fins de l’ouverture d’un CELIAPP, un particulier doit être un acheteur d’une première propriété, défini comme un particulier  qui n’a pas, à tout moment au cours de l’année civile courante  précédant l’ouverture du compte ou à tout moment au cours des quatre années civiles précédentes, vécu dans une habitation comme lieu principal de résidence dont :

  1. la personne était propriétaire ou copropriétaire; ou
  2. l’époux(-se) ou le/la conjoint(e) de fait de la personne était propriétaire ou copropriétaire.

En d’autres termes, si une personne vivait dans une maison qui lui appartenait ou qui appartenait à son époux(-se) ou conjoint(e) de fait au cours de l’année où le CELIAPP doit être ouvert, ou au cours  de la période de quatre ans précédente, la personne n’aurait pas le droit d’ouvrir un CELIAPP. Prenons l’exemple suivant.

Carlos est un résident du Canada qui a 34 ans. Carlos  aimerait ouvrir un CELIAPP en juin 2023. Il vit présentement avec sa conjointe de fait dans une maison dont sa conjointe  est propriétaire. Carlos n’est pas considéré comme un acheteur d’une première propriété car sa conjointe de fait est propriétaire de sa résidence principale actuelle. Par conséquent, Carlos n’est pas un particulier déterminé et ne sera pas autorisé à ouvrir un CELIAPP.2

Il est important de noter que le statut d’acheteur d’une première maison s’applique non seulement au moment de l’ouverture d’un CELIAPP. Cela s’applique également lorsqu’un titulaire de CELIAPP tente d’effectuer un retrait libre d’impôt pour acheter  une première maison. Cependant, la définition d’un acheteur d’une première maison aux fins de retrait diffère légèrement de  celle qui s’applique à l’ouverture du compte. Plus précisément, il n’y a aucune référence à un conjoint ou à un conjoint de fait  dans la définition d’un acheteur d’une première propriété aux  fins d’un retrait libre d’impôt. Le résultat? Une fois le CELIAPP  ouvert, le ou la titulaire peut effectuer un retrait admissible et non  imposable pour l’achat d’une première maison, même s’il ou elle réside actuellement dans une maison dont son conjoint(e) ou son conjoint(e) de fait est propriétaire.

Ayant satisfait aux critères d’admissibilité, Joanne, une locataire de longue date, a ouvert un CELIAPP en 2023. En 2025, elle déménage dans une maison appartenant à son petit-ami, Jack, et a commencé une relation d’union de fait. En 2030, le couple trouve une nouvelle maison  qu’ils décident d’acheter ensemble. Joanne peut effectuer un retrait admissible non imposable de son CELIAPP pour acheter la nouvelle maison, même si elle vit dans une maison appartenant à Jacques au cours de la période actuelle et de la période précédente de quatre ans.

2. Mon/ma conjoint(e) peut-il/elle cotiser à mon CELIAPP et bénéficier de la déduction fiscale correspondante?

Seul le titulaire d’un CELIAPP peut cotiser à son propre compte3 – le conjoint ou le conjoint de fait ne le peut pas. De même, seul  le titulaire d’un CELIAPP peut demander les déductions fiscales correspondantes pour les cotisations versées au compte. Cela étant dit, les règles n’empêchent pas un conjoint de donner des actifs à un partenaire pour que ce dernier puisse cotiser à son  propre CELIAPP. Lorsqu’une telle stratégie est utilisée, les règles d’attribution normales qui s’appliquent aux dons entre conjoints (comme l’imposition du revenu résultant pour le conjoint donateur) ne s’appliqueraient pas au revenu du CELIAPP.4

Plus tôt cette année, Kelly a cotisé le montant maximum  autorisé à son CELI. Son conjoint Kevin dispose encore  d’une marge de cotisation de 6 000 $. Pour profiter des droits de cotisation de Kevin, Kelly lui fait don de 6 000 $, qu’il verse sans tarder à son CELIAPP. Kevin demandera la déduction fiscale correspondante et un retrait de revenu  du CELIAPP dans le futur ne sera pas sujet à attribution.

3. Puis-je transférer des fonds de mon REER de conjoint à mon CELIAPP?

Les règles du CELIAPP autorisent les transferts d’un REER à un CELIAPP, à condition que le titulaire du CELIAPP n’ait pas dépassé  les plafonds de cotisation au CELIAPP. Comment ces règles s’appliquent-elles aux REER de conjoint? En résumé, lorsque le rentier d’un REER de conjoint effectue un retrait du régime de conjoint, un montant égal aux cotisations versées par un conjoint ou un conjoint de fait à l’un des REER de conjoint du rentier au cours de l’année du retrait ou d’une période antérieure de deux  ans est imposé au conjoint cotisant et non au rentier. C’est ce qu’on  appelle la période d’attribution des REER de conjoint. En gardant  cela à l’esprit, si le conjoint rentier souhaite transférer des fonds de son REER de conjoint à son CELIAPP, mais que les cotisations  d’un conjoint cotisant ont été effectuées au cours de la période  d’attribution au conjoint, le transfert serait-il autorisé? Dans l’affirmative, comment les retraits du CELIAPP seraient-ils traités  si la période d’attribution au conjoint n’avait pas encore expiré?

Les rentiers de REER de conjoint sont autorisés à transférer des biens de leur REER de conjoint à un CELIAPP dont ils sont titulaires, à condition que le conjoint ou conjoint de fait du rentier n’ait pas cotisé au REER de conjoint au cours de l’année du transfert ou des deux années civiles précédentes (c.-à-d., la période d’attribution). Si aucune cotisation n’a été versée au REER de conjoint au cours de  la période d’attribution, les règles normales de transfert du REER au CELIAPP s’appliquent.

Saul a cotisé 5 000 $ au REER de conjoint de Carla en avril 2023. En juin 2024, Carla décide d’ouvrir un CELIAPP. Elle veut maximiser son CELIAPP le même jour. Les droits  de participation à un CELIAPP de Carla pour 2024 étaient de  8 000 $ parce que c’était la première année qu’elle ouvrait un CELIAPP. Carla aimerait cotiser 3 000 $ et transférer directement 5 000 $ de son REER de conjoint à son CELIAPP. Carla pourrait cotiser 3 000 $ à son CELIAPP, mais pour éviter des conséquences fiscales imprévues, elle doit attendre au  moins jusqu’au 1er janvier 2026 pour effectuer un transfert à partir de son REER de conjoint.5

4. Quelles sont les options pour désigner mon/ma conjoint(e) ou conjoint(e) de fait comme bénéficiaire de mon CELIAPP?

À l’instar des CELI, les titulaires de CELIAPP peuvent désigner leur conjoint ou conjoint de fait comme « titulaire successeur » sur  le contrat de CELIAPP6 ou par voie de testament, auquel cas le  CELIAPP conservera son statut d’exemption fiscale. S’il est nommé   titulaire successeur, le conjoint survivant deviendra le nouveau  titulaire du CELIAPP au décès du titulaire initial, à condition qu’il remplisse les critères d’admissibilité à l’ouverture d’un CELIAPP (c’est-à-dire, qu’il est âgé d’au moins de 18 ans, qu’il est resident  canadien et qu’il est acheteur d’une première habitation). Le fait d’hériter d’un CELIAPP de cette manière n’a pas d’incidence sur les  plafonds de cotisation au CELIAPP du conjoint survivant.

Lorsque Tony a ouvert son CELIAPP le 1er mai 2023, il a désigné son épouse, Monica, comme titulaire successeure. Tony est décédé le 13 octobre 2023. Comme Monica remplissait les  critères d’admissibilité pour ouvrir un CELIAPP au décès de Tony, elle pouvait conserver le CELIAPP de Tony et devenir la nouvelle titulaire du compte. Par ailleurs, Monica aurait pu transférer le produit du CELIAPP à son REER ou à son FERR  ou recevoir le produit sous forme de paiement imposable.

Si le conjoint survivant n’a pas le droit d’ouvrir un CELIAPP au moment du décès de son conjoint, les montants du CELIAPP peuvent être transférés à un REER, un FERR ou un CELIAPP7 préexistant. Le conjoint survivant peut également retirer des montants du CELIAPP sur une base imposable. Les transferts directs vers un REER, un FERR ou un CELIAPP s’effectuent avec un report d’impôt. Pour éviter toute incidence supplémentaire, le retrait ou le transfert doit avoir lieu avant la fin de l’année suivant celle du décès du titulaire du CELIAPP.

Brad est titulaire d’un CELIAPP et il est décédé en août 2023.  Avant son décès, Brad a désigné son époux, Kyle, comme titulaire remplaçant de son CELIAPP. Brad n’avait pas d’excédent de CELIAPP à la date de son décès. Kyle est un non-résident du Canada depuis janvier 2023. Par conséquent, il n’est pas considéré comme une personne admissible et ne peut pas devenir titulaire du CELIAPP. Kyle doit transférer ou retirer tous les biens du CELIAPP d’ici la fin de la journée du 31 décembre 2024.

Par ailleurs, le titulaire du CELIAPP peut désigner toute personne (y compris un conjoint ou un conjoint de fait) ou organisation (par exemple, un organisme de bienfaisance enregistré) « bénéficiaire » du CELIAPP sur le contrat de compte ou par voie de testament. Si le bénéficiaire est le conjoint ou le conjoint de fait du titulaire, le conjoint ou le conjoint de fait peut transférer le produit à son propre CELIAPP, REER ou FERR sans incidence fiscale avant la fin de l’année qui suit l’année du décès du titulaire. Par ailleurs, le conjoint ou le conjoint de fait peut demander un retrait, qui lui serait imposable.

Rhonda, âgée de 35 ans, a été désignée bénéficiaire du CELIAPP de son conjoint Fred. Fred décède en mai 2025. Fred n’ayant pas désigné de titulaire successeur sur le compte, le produit pouvait être versé (ou, dans le cas d’un conjoint ou conjoint de fait, payé ou transféré) à un bénéficiaire  désigné et le compte clôturé. En tant que bénéficiaire, pour éviter toute incidence fiscale immédiate, Rhonda demande le transfert direct du produit du CELIAPP de Fred à son CELIAPP, ce qui a été fait avant le 31 décembre 2026, avec report d’impôt. Rhonda n’a pas eu besoin de droits de cotisation au CELIAPP pour effectuer le transfert.

Si le bénéficiaire du CELIAPP n’est pas le conjoint du titulaire décédé   ou le conjoint de fait, les fonds seraient versés au bénéficiaire (ou  à la succession du défunt lorsqu’aucun bénéficiaire n’est désigné)  après le décès du titulaire du CELIAPP. Les montants versés au bénéficiaire (ou à la succession du défunt) seront inclus dans le  revenu du bénéficiaire (ou de la succession) à des fins fiscales.

Avoir un conjoint ou un conjoint de fait n’est pas une condition  préalable pour avoir un CELIAPP. Cependant, pour ceux qui le font, comprendre les règles de conjoint peut contribuer grandement à   maximiser les avantages du compte.

 

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1 Un conjoint de fait est défini comme une personne avec laquelle la personne vit dans une relation conjugale depuis 12 mois ou plus (ou avec qui ils sont les parents d’un enfant commun) sans rupture de la relation depuis 90 jours ou plus.
2 Source : Agence du revenu du Canada (ARC)
3 Article 146.6(2)(c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) fédérale.
4 LIR fédérale, article 74.5(12)(d)
5 Source : Agence du revenu du Canada (ARC).
6 À l’exception des contrats d’assurance, les désignations au niveau du contrat pour les comptes enregistrés ne sont normalement pas autorisées au Québec. Les résidents du Québec feraient normalement leurs désignations dans leur testament.
7 Au moment de la publication, la possibilité pour un conjoint survivant (nommé titulaire successeur mais non autorisé à ouvrir un CELIAPP) de transférer le CELIAPP du défunt à son propre CELIAPP était une proposition qui n’avait pas encore été adoptée; la possibilité de transférer le CELIAPP à un REER ou à un FERR l’avait déjà été.

À propos de l’auteur

Wilmot George Jr.


Wilmot George Jr., CFP, TEP, CLU, CHS

Vice-président
Planification fiscale, de la retraite et successorale

Au fil de sa carrière, il a gravi les échelons dans les domaines de la planification fiscale, successorale et financière, et aussi dans le domaine bancaire et de l’analyse des titres. Il a réussi plusieurs cours axés sur la fiscalité, les titres, l’investissement dans les fonds communs de placement, l’assurance et la planification successorale. Wilmot détient un baccalauréat spécialisé ès arts en mathématiques pour les affaires de l’Université York. Il est aussi planificateur financier agréé (CFP), spécialiste en fiducie et en succession (TEP), assureur-vie agréé (CLU) et spécialiste en assurance maladie agréé (CHS). Depuis 2001, Wilmot a consacré son temps à guider les conseillers financiers sur les questions de planification fiscale et successorale par le biais de présentations, de conseils personnalisés et de communications marketing. Il a figuré dans plusieurs publications financières, notamment le Globe and Mail, le National Post, Advisor.ca et Investment Executive. En outre, Wilmot a fait des présentations pour The Financial Advisors Association of Canada (Advocis), la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et l’Institute of Advanced Financial Planners (IAFP). Dans ses temps libres, Wilmot aime faire du sport, voyager et passer du temps avec sa famille et ses amis..

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