19 mai 2020
Résidences principales
Si 40 % de la résidence principale est louée, la maison peutelle être admissible à l’exemption pour résidence principale?
Selon le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2 de l’ARC, pour qu’une maison puisse être admissible à l’exemption pour résidence principale pour chaque année où elle est détenue, elle doit être normalement habitée au cours de l’année par une personne (c’està-dire le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait ou son enfant). Cette détermination doit être faite selon les faits du cas particulier. Si la principale raison de posséder un logement est d’en tirer un revenu, ce logement ne sera généralement pas considéré comme étant normalement habité au cours de l’année par le contribuable lorsqu’il n’est habité que pendant une courte période de l’année. Concernant la question à savoir si le motif principal pour posséder un logement est d’en tirer un revenu, une personne qui tire seulement un revenu de location accessoire d’un logement n’est pas considérée posséder le bien principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu. Le terme « accessoire » n’est pas défini par l’ARC dans ce Folio de l’impôt sur le revenu. Toutefois, afin de déterminer s’il y a un changement d’utilisation ou un changement partiel d’utilisation (c’est-à-dire de résidence principale à logement productif de revenus), le Folio de l’impôt sur le revenu indique que la propriété toute entière conserve sa nature de résidence principale lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) le bien est principalement utilisé comme résidence principale et ne sert que de façon accessoire à produire un revenu;
b) aucun changement structurel n’est apporté au bien; et
c) aucune DPA n’a été demandée à l’égard du bien.
L’ARC a également précisé, dans diverses interprétations techniques, ce qui suit :
« La question de savoir si un bien est utilisé par un contribuable en tant que résidence principale de ce dernier ou si l’utilisation d’une partie du bien en tant que bien locatif est accessoire par rapport à l’utilisation principale du bien en tant que résidence principale du contribuable est, en définitive, une question de fait. En ce qui concerne une opération déjà réalisée, ces questions seront tranchées par le bureau des services fiscaux du contribuable concerné au cours de l’examen de la déclaration de revenus du contribuable pour l’année d’imposition visée. »
Malheureusement, aucune règle n’indique clairement si une proportion de 40 % constitue une utilisation « accessoire ». Le contribuable pourrait demander une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu à l’ARC. Vous trouverez de plus amples informations sur ce processus ici : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/ic70-6/ic70-6-decisions-anticipees-interpretations-techniques-impot.html
Pertes apparentes
Pour les pertes apparentes, parle-t-on de 30 jours civils ou de 30 jours ouvrables?
Aux fins des règles relatives aux pertes apparentes, la Loi de l’impôt sur le revenu fait référence aux jours civils. Une perte en capital est considérée comme une perte apparente lorsque vous ou une personne affiliée achetez le même bien ou un bien identique au cours de la période de 30 jours civils précédant ou suivant la date de règlement de la vente (61 jours au total) et que vous ou cette personne détenez toujours le même bien 30 jours civils après la date de règlement de la vente. Les personnes affiliées incluent les particuliers, y compris vous-même ou votre conjoint, les sociétés ou sociétés de personnes contrôlées par vous ou votre conjoint, ou les fiducies dont vous ou votre conjoint êtes le bénéficiaire à participation majoritaire, par exemple les REER, FERR, CELI ou REEE souscrits par vous ou votre conjoint.
À condition que le bien identique ne soit pas acquis ou acquis de nouveau au cours de la période qui commence 30 jours avant la FAQ sur la planification en période d’incertitude disposition et se termine 30 jours après la disposition, la règle relative aux pertes apparentes ne s’appliquera pas, ce qui permettra au contribuable de déclarer immédiatement sa perte en capital. Lorsque des biens identiques sont acquis ou réacquis pendant cette période, la perte en capital du contribuable est suspendue, c’est-à-dire que la perte est alors refusée, mais ajoutée au prix de base rajusté du bien acquis/réacquis, ce qui permet de déclarer la perte pour une vente future, en respectant la même règle de perte apparente.
Pouvez-vous aborder la question des « pertes apparentes » pour les fonds communs de placement? Plus précisément, si nous achetons un nouveau fonds, est-ce que cela pose un problème dans le cadre des règles sur le « bien de remplacement »?
Une perte en capital est considérée comme une perte apparente lorsque vous ou une personne affiliée achetez le même bien ou un bien identique au cours de la période de 30 jours civils précédant ou suivant la date de règlement de la vente (61 jours au total) et que vous ou cette personne détenez toujours le même bien 30 jours civils après la date de règlement de la vente. Le « bien identique » est le même à tous égards importants.
Les personnes affiliées incluent les particuliers, y compris vousmême ou votre conjoint, les sociétés ou sociétés de personnes contrôlées par vous ou votre conjoint, ou les fiducies dont vous ou votre conjoint êtes le bénéficiaire à participation majoritaire, par exemple les REER, FERR, CELI ou REEE souscrits par vous ou votre conjoint.
Quelques remarques concernant les pertes apparentes et les investisseurs de fonds communs de placement :
Notre article sur les pertes apparentes et la planification à cet égard fournit des renseignements supplémentaires concernant l’application de ces règles pour les investisseurs. Si vous avez besoin de plus de précisions à ce sujet, veuillez adresser vos questions à Vincent, qui les transmettra à notre équipe.
Que se passe-t-il si je passe d’un fonds indiciel qui suit un autre indice, par exemple le S&P 500, à un fonds indiciel qui suit l’ensemble du marché américain?
Selon le bulletin d’interprétation IT-387R2 de l’ARC, les biens identiques sont des biens qui sont semblables quant à tous égards importants, de sorte qu’un acheteur éventuel n’aurait pas de préférence pour l’un plutôt que pour l’autre. Le bulletin précise d’autre part que pour déterminer si des biens sont identiques, il est nécessaire de comparer les qualités ou éléments inhérents qui confèrent à chaque bien son identité. Toutefois, il est entendu qu’une telle détermination est une question de fait qui repose sur les particularités de chaque situation.
En ce qui concerne votre question précise, l’ARC a indiqué que lorsque deux fonds indiciels suivent des indices différents (par exemple, l’indice S&P 500 et un autre indice), ces biens ne sont pas identiques aux fins de la règle relative aux pertes apparentes, que ces produits soient offerts par la même institution financière ou non. Par contre, lorsque les deux fonds suivent le même indice, ils sont normalement considérés comme des biens identiques, qu’ils soient offerts par la même institution ou non. Voici les commentaires de l’ARC publiés dans le cadre de son bulletin d’interprétation technique 2001-0080385.
« Sous réserve de l’analyse de tous les faits pertinents, à notre avis, un fonds indiciel TSE 300, par exemple, ne serait généralement pas considéré comme identique à un fonds indiciel TSE 60. La question de savoir si d’autres instruments d’investissement constituent des biens identiques est une question de fait, comme nous l’avons déjà évoqué. Toutefois, comme nous l’avons indiqué dans le premier paragraphe du Bulletin d’interprétation IT-387R2, Sens de l’expression biens identiques, nous sommes d’avis que les « biens identiques […] sont semblables quant à tous leurs points importants, de sorte qu’un acheteur éventuel n’aurait pas de préférence pour l’un plutôt que pour l’autre. » Par conséquent, un investissement dans un fonds commun de placement basé sur l’indice TSE 300 d’une institution financière serait, à notre avis, généralement considéré comme identique à un investissement dans un fonds commun de placement basé sur l’indice TSE 300 d’une autre institution financière. [Traduction libre] »
Prêts à taux prescrit
Le taux prescrit sera-t-il réduit?
Nous nous attendons à ce que l’ARC réduise le taux prescrit à 1 % le 1er juillet 2020. Le taux d’intérêt prescrit est établi chaque trimestre en fonction du taux de rendement moyen des bons du Trésor du gouvernement du Canada sur trois mois pour le premier mois du trimestre précédent. Compte tenu de la faiblesse des taux en avril 2020 (c’est-à-dire le premier mois du trimestre précédent), le taux devrait être ramené à 1 % le 1er juillet 2020. Veuillez noter que le taux ne peut jamais être égal à zéro, car la formule exige que le taux soit arrondi au point de pourcentage entier le plus élevé suivant. Depuis le 1er avril 2018, le taux d’intérêt est fixé à 2 %.
Les billets à taux prescrit s’appliqueraient-ils au prêt d’une société?
Les prêts entre membres de la famille qui sont remboursables au taux prescrit permettent de fractionner le revenu entre deux personnes touchant des revenus de niveau différent, à condition que tous les autres critères soient respectés. Le fait qu’une société prête de l’argent à un actionnaire peut avoir des répercussions fiscales négatives en raison des règles relatives aux prêts aux actionnaires décrites ci-dessous.
Lorsqu’une société prête de l’argent à :
le débiteur doit inclure le montant total du prêt (c’est-à-dire pas seulement les intérêts) dans son revenu imposable, sauf s’il respecte certains critères, le plus courant étant que le prêt soit remboursé avant la fin de l’exercice fiscal de la société suivant l’année au cours de laquelle le prêt a été accordé. Prenons l’exemple d’une société dont l’exercice se termine le 31 décembre qui prête 100 000 $ à son actionnaire unique le 1er janvier 2020 (c’est-à-dire pendant l’exercice de la société qui se termine le 31 décembre 2020). Dans ce cas, le prêt devra être remboursé avant le 31 décembre 2021, faute de quoi l’actionnaire devra inclure un revenu de 100 000 $ pour l’année d’imposition 2020. Il y a deux choses à noter dans cet exemple :
Planification successorale
Le mari est décédé en janvier, laissant derrière lui un FRR dont l’épouse est l’unique bénéficiaire. Les actifs du compte ont été transférés au FRR de l’épouse. Il a voulu retirer 40 000 $ de placements avant de transférer les actifs à sa femme. Un feuillet T4RIF a été émis avec le NAS de l’épouse et elle veut que ce revenu soit attribué à son mari parce qu’il est décédé en début d’année. Peut-on choisir d’inclure ce montant dans le revenu du mari plutôt que dans celui de son épouse?
Lorsque le rentier d’un REER ou d’un FERR décède et qu’il a un époux ou un conjoint de fait survivant (CLP), l’ARC permet généralement au couple de structurer ses affaires fiscales de manière à ce que le montant de l’impôt à payer corresponde au montant le moins élevé possible autorisé en vertu des lois fiscales. Cela inclut, lorsqu’il est logique de le faire, le transfert complet, partiel ou nul au conjoint survivant ou au conjoint de fait. Il existe des procédures à cet effet. Toutefois, ces procédures requièrent normalement que la planification ou l’option souhaitée soit communiquée aux institutions financières avant le règlement (c’est-à-dire le versement du REER/ FERR). Une fois que le paiement a eu lieu et que les feuillets d’impôt ont été émis, les options sont limitées.
Pour plus de renseignements sur les règlements des REER/FERR au décès et sur la pertinence des transferts avec report d’impôt, veuillez consulter la page.
Que pensez-vous de l’idée d’un « dégel et regel » successoral à l’heure actuelle?
Une opération de dégel et regel successoral n’est pas appropriée dans tous les cas, mais la question mérite d’être abordée avec vos clients propriétaires d’une entreprise compte tenu du marché actuel. Le dégel consiste à défaire un gel successoral. Il peut ou non être suivi d’un regel dans le cadre duquel la société est gelée à nouveau à une juste valeur marchande inférieure à celle utilisée lors du gel initial.
En supposant que les documents de la société ou les documents fiduciaires qui ont initialement établi le gel de la valeur de la société ne limitent pas les administrateurs ou les fiduciaires et que les coûts engagés pour le dégel et le regel ne sont pas prohibitifs par rapport à la hausse de valeur qui peut en résulter, un nouveau gel présente plusieurs avantages potentiels, notamment :
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