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18 avril 2024

Faits saillants en matière d’impôts dans le budget fédéral de 2024

La ministre des Finances du Canada, l’honorable Chrystia Freeland, a déposé le budget fédéral de 2024 le 16 avril 2024.

Selon le budget, l’inflation est passée d’un sommet de 8,1 % en juin 2022 à 2,9 % en janvier, puis à 2,8 % en février 2024. Le budget indique en outre que le marché du travail demeure vigoureux, comptant aujourd’hui au-delà de 1,1 million de travailleuses et de travailleurs de plus qu’avant la pandémie. Malgré la baisse du PIB par habitant, le PIB réel a augmenté de 1,1 % en 2023, évitant la récession à laquelle s’attendaient de nombreux prévisionnistes.

Les recettes fiscales ont augmenté de 1,3 milliard de dollars, soit de 3,5 % par rapport à la même période en 2022-2023, en grande partie en raison de la hausse des recettes fiscales sur le revenu des particuliers. Le déficit prévu pour 2023-2024 est de 40,1 milliards de dollars et les cinq prochaines années devraient être déficitaires. Le ratio de la dette fédérale au PIB passerait de 42,0 % en 2023-2024 à 41,5 % en 2024-2025, pour s’établir à 39 % en 2028-2029.

D’un point de vue fiscal, le changement le plus important est l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital d’une demie aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies, et sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant

250 000 $ pour les particuliers. Le budget prévoit aussi des mesures et incitatifs importants favorisant le logement abordable et l’énergie propre.

Voici un résumé des principales modifications fiscales et de programmes annoncés dans le budget. Veuillez noter que les changements sont des propositions jusqu’à ce qu’ils soient adoptés par le gouvernement fédéral.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Taux d’imposition sur le revenu des particuliers et tranches d’imposition

À l’exception de l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital d’une demie aux deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $, il n’y a eu aucune proposition de modification des taux d’imposition sur le revenu des particuliers. Les tranches d’imposition et autres montants ont été indexés de 4,7 % pour tenir compte de l’incidence de l’inflation. Le tableau ci-dessous indique les taux et tranches d’imposition du Canada pour 2024.

TAUX D’IMPOSITION 2024
Tranches de revenu imposableAutres revenusGains en capitalDividendes déterminésDividendes non déterminés
Premiers 55 867 $15,00 %7,50 %0,00 %6,87 %
Plus de 55 867 $ à 111 733 $20,50 %10,25 %7,56 %13,19 %
Plus de 111 733 $ à 173 205 $26,00 %13,00 %15,15 %19,52 %
Plus de 173 205 $ à 246 752 $29,32 %14,66 %19,73 %23,34 %
Plus de 246 752 $33,00 %16,50 %/22,00 %*24,81 %27,57 %

*En vertu de l’augmentation du taux d’inclusion à partir du 25 juin 2024 sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $

Le tableau ci-dessous indique les taux marginaux d’imposition fédéraux les plus élevés pour différents types de revenus en 2024.

TYPE DE REVENUTAUX D’IMPOSITION 2024
Revenu régulier33,00 %
Gains en capital22,00 %*
Dividendes déterminés24,81 %
Dividendes non déterminés27,57 %

*En vertu de l’augmentation du taux d’inclusion à partir du 25 juin 2024 sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $

Taux d’inclusion des gains en capital

La moitié d’un gain en capital d’un contribuable est incluse dans le calcul de son revenu. C’est ce qu’on appelle le « taux d’inclusion des gains en capital ». Le taux d’inclusion actuel d’une demie s’applique également aux pertes en capital. Le budget de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital d’une demie aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies, et sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction faite des éléments suivants :

  • les pertes en capital de l’année courante ;
  • les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante ; et
  • les gains en capital à l’égard desquels est demandé l’exonération cumulative des gains en capital, l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée ou l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé.

Les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés auraient accès à une déduction d’un tiers de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, mais auraient droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.

Les pertes en capital nettes des années antérieures continueraient d’être déductibles à l’encontre des gains en capital imposables dans l’année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés. Cela signifie qu’une perte en capital subie avant le changement de taux compenserait entièrement un gain en capital équivalent réalisé après le changement de taux.

Pour les années d’imposition commençant avant et se terminant à compter du 25 juin 2024, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient. Ainsi, des règles transitoires seraient requises afin d’identifier séparément les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant la date d’entrée en vigueur (période 1) et ceux réalisés ou subies à compter de la date d’entrée en vigueur (période 2). Par exemple, les contribuables seraient assujettis au taux d’inclusion plus élevé relativement à la portion de leurs gains nets réalisés au cours de la période 2 excédant le seuil de 250 000 $, dans la mesure où ces gains nets ne sont pas compensés par une perte nette subie au cours de la période 1 ou de toute autre année d’imposition.

Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers serait entièrement disponible en 2024 (c.-à-d., il ne serait pas calculé au prorata) et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période 2. Des détails additionnels seront communiqués au cours des prochains mois.

Exonération cumulative des gains en capital

Le régime d’impôt sur le revenu offre aux particuliers une exonération fiscale cumulative des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le montant de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) est de 1 016 836 $ en 2024 et est indexé à l’inflation.

Le budget de 2024 propose d’augmenter l’ECGC à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC continuerait à partir
de 2026.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Le budget de 2024 propose d’instaurer l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens. Cet incitatif réduirait le taux d’imposition sur les gains en capital au moment de la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible. Plus précisément, l’incitatif prévoirait un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital par particulier au cours de sa vie.

Le plafond cumulatif serait mis en œuvre progressivement par tranches de 200 000 $ par année, à compter du 1er janvier 2025, avant d’atteindre une valeur de 2 millions de dollars au 1er janvier 2034.

Dans le cadre de la proposition du budget 2024 d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital aux deux tiers, cette mesure donnerait lieu à un taux d’inclusion d’un tiers pour les dispositions admissibles. Elle s’appliquerait en plus de toute exonération des gains en capital disponible.

Une action d’une société serait une action admissible si certaines conditions sont remplies, incluant l’ensemble des conditions suivantes :

  • Au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise (aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu) détenue par le demandeur.
  • Au cours des 24 mois précédant la disposition, elle constituait une action d’une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d’actif était :
    • des éléments utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la société privée sous contrôle canadien ou d’une société liée exploitée activement, principalement au Canada ;
    • certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées ;
    • une combinaison des deux catégories ci-dessus.
  • Le demandeur était un investisseur fondateur au moment où la société était initialement capitalisée et a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant sa disposition.
  • En tout temps depuis la souscription initiale d’actions jusqu’au moment immédiatement avant la vente des actions, le demandeur détenait directement des actions équivalant à plus de 10 % de la juste valeur marchande du capital-actions émis et en circulation de la société, ce qui lui donnait plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
  • Tout au long de la période de cinq ans immédiatement avant la disposition de l’action, le demandeur doit avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise.
  • L’action ne représente pas une participation directe ou indirecte dans une société professionnelle, une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés, ou une société qui exploite certains types d’entreprises, notamment une entreprise :
    • opérant dans le secteur financier, de l’assurance, immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles ou loisirs ;
    • offrant des services de conseils ou de soins personnels.
  • L’action doit avoir été obtenue pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande.

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

Impôt minimum de remplacement

L’impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de crédits, de déductions et d’exonérations d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les contribuables paient soit l’impôt régulier, soit l’IMR, selon le plus élevé des deux.

Le budget de 2023 a annoncé des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu qui changeraient le calcul de l’IMR. Le budget de 2024 propose d’apporter d’autres changements aux propositions relatives à l’IMR, comme décrit ci-dessous.

Modifications du traitement fiscal des dons de bienfaisance

Le budget de 2024 propose de réviser le traitement fiscal des dons de bienfaisance afin de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR.

Modifications supplémentaires

Le budget de 2024 propose plusieurs modifications supplémentaires aux propositions relatives à l’IMR. Ces modifications :

  • permettraient les déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions pour les indemnités pour accidents du travail ;
  • permettraient aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR ;
  • exonéreraient les fiducies collectives des employés de l’IMR ;
  • permettraient que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (c.-à-d., le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).

Le budget de 2024 propose également plusieurs modifications techniques aux propositions législatives portant sur l’IMR.

Exonération proposée pour certaines fiducies au profit de groupes autochtones

Le budget de 2024 propose d’accorder une exonération de l’IMR aux fiducies créées en vertu

  1. soit d’une loi du Canada ou d’une province si la fiducie est au bénéfice d’un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaire de droits en vertu de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
  2. soit d’une convention ou d’une entente de règlement entre le Canada ou une province et un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaire de droits en vertu de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, pourvu que la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l’année d’imposition représentent des sommes versées en vertu de la loi, de la convention ou de l’entente de règlement, décrits aux paragraphes (a) ou (b), ou qu’il soit raisonnable de les retracer à ces sommes.

Ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er janvier 2024.

Régime d’accession à la propriété

Le régime d’accession à la propriété (RAP) aide les acheteurs admissibles à épargner pour une mise de fonds en leur permettant de retirer jusqu’à 35 000 d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) pour l’achat ou la construction d’une première habitation, ou d’une habitation pour une personne handicapée déterminée, sans devoir payer l’impôt sur les fonds retirés. Les acheteurs admissibles qui achètent une habitation conjointement peuvent chacun retirer jusqu’à 35 000 $ de leur propre REER dans le cadre du RAP.

Les sommes retirées dans le cadre du RAP doivent être remboursées à un REER sur une période d’au plus 15 ans, à compter de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le premier retrait a été fait. Les sommes à rembourser dans une année particulière doivent être déclarées comme du revenu imposable pour cette année, sauf si elles sont remboursées.

Augmentation de la limite de retrait

Le budget de 2024 propose d’augmenter la limite de retrait du RAP de 35 000 $ à 60 000 $. Cette augmentation s’appliquerait également aux retraits effectués au profit d’une personne handicapée. Cette mesure s’appliquerait aux années civiles 2024 et suivantes relativement aux retraits effectués après le jour du budget.

Allégement temporaire des sommes à rembourser

Le budget de 2024 propose de reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En conséquence, la période de remboursement de 15 ans débuterait la cinquième année suivant celle au cours de laquelle un premier retrait a été effectué.

Bonifications au REEE

Inscription automatique au Bond d’étude canadien

Le budget de 2024 annonce que le gouvernement entend modifier la Loi canadienne sur l’épargne-études afin d’instaurer l’inscription automatique au Bon d’études canadien pour les enfants admissibles pour qui aucun régime enregistré d’épargne-études (REEE) n’a été ouvert avant que l’enfant ait atteint l’âge de quatre ans. À compter de 2028-2029, un régime enregistré d’épargne-études serait ouvert automatiquement pour tous les enfants admissibles nés à partir de 2024, et les paiements admissibles du Bon d’études canadien y seraient déposés automatiquement.

Afin d’assurer que tous les enfants peuvent bénéficier de ce processus simplifié, à compter de 2028-2029, les personnes responsables d’enfants admissibles nés avant 2024 pourraient également demander à Emploi et Développement social Canada d’ouvrir un régime enregistré d’épargne-études pour leur enfant et d’y déposer automatiquement les paiements admissibles du Bon d’études canadien.

Demandes rétroactives pour le Bon d’études canadien

Le budget de 2024 annonce aussi que le gouvernement entend modifier la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de faire passer de 20 ans à 30 ans l’âge pour demander rétroactivement le Bon d’études canadien. Cette modification permettrait aux personnes qui commencent leurs études postsecondaires plus tard de profiter de la contribution du gouvernement à leur épargne pour les études.

Allocation canadienne pour enfants

L’allocation canadienne pour enfants (ACE) est une prestation basée sur le revenu et qui est versée mensuellement. Elle offre un soutien aux familles admissibles avec enfants âgés de moins de 18 ans. Un bénéficiaire de l’ACE devient non admissible à l’ACE à l’égard d’un enfant le mois suivant son décès.

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prolonger de six mois l’admissibilité à l’ACE à l’égard d’un enfant après son décès (la « période prolongée »), si le particulier aurait par ailleurs été admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant. La période prolongée s’appliquerait également à la prestation pour enfants handicapés, qui est versée avec l’ACE à l’égard d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il est proposé que cette modification entre en vigueur pour les décès survenant après 2024.

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

La déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées permet aux particuliers ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales de déduire certaines dépenses leur permettant de gagner un revenu d’entreprise ou d’emploi ou de fréquenter l’école. Pour qu’une dépense soit admissible, elle doit être précisée dans la Loi de l’impôt sur le revenu, et un médecin doit soit délivrer une ordonnance à cet égard, soit attester par écrit que la dépense est requise.

Le budget de 2024 propose d’élargir la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées sous réserve des conditions spécifiées :

  • Lorsqu’un particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques :
    • le coût d’un fauteuil de travail ergonomique, y compris les sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services ;
    • le coût d’un dispositif de positionnement de lit, y compris les sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services ;
    • le coût d’achat d’un chariot d’ordinateur mobile.
  • Lorsqu’un particulier a une déficience des fonctions physiques ou mentales :
    • le coût d’achat d’un périphérique d’entrée alternatif afin de permettre à la personne d’utiliser un ordinateur ;
    • le coût d’achat d’un dispositif de stylo numérique afin de permettre à la personne d’utiliser un ordinateur.
  • Lorsqu’un particulier a une déficience visuelle, le coût d’achat d’un appareil de navigation pour basse vision.
  • Lorsqu’un particulier a une déficience des fonctions mentales, le coût d’achat des aide-mémoires ou des aides organisationnelles.

Le budget de 2024 propose également que les dépenses pour les animaux de service, comme définies en vertu des règles régissant le crédit d’impôt pour frais médicaux dans la Loi de l’impôt sur le revenu, soient comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Les contribuables pourraient faire le choix de déduire une dépense au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux ou de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

Le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage permettent aux personnes qui effectuent au moins 200 heures de services volontaires combinés au cours de l’année comme pompier volontaire ou comme volontaire en recherche et sauvetage, de réclamer un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur un montant de 3 000 $.

Le budget de 2024 propose de doubler le montant du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage à 6 000 $. Cette mesure augmenterait le montant maximal de l’allègement fiscal à 900 $. Cette bonification s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière

Le crédit d’impôt pour l’exploration minière procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières, ce qui augmente les avantages fiscaux associés aux montants auxquels la société a renoncé en leur faveur. Ce crédit d’impôt offre un soutien aux petites entreprises minières engagées dans certaines activités d’exploration minière au stade primaire. Le crédit d’impôt est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière fait l’objet d’une mesure législative qui arrivera à expiration le 31 mars 2024. Le gouvernement propose de prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière d’un an pour les conventions visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Taux d’imposition sur le revenu des sociétés

À l’exception de l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital qui passe de la moitié aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies comme indiqué ci-dessus, aucune modification n’a été proposée aux taux d’imposition fédéraux des sociétés ou au plafond des petites entreprises pour 2024. Le tableau ci-dessous indique les taux d’imposition fédéraux et le plafond des petites entreprises pour 2024. 

CATÉGORIETAUX D’IMPOSITION 2024
Taux général15,0 %
Taux de fabrication et de transformation

 

15,0 %
Taux pour les petites entreprises9,0 %
Plafond des petites entreprises500 000 $

Déduction pour amortissement accéléré

Le régime de déduction pour amortissement (DPA) sert à déterminer les déductions qu’une entreprise peut demander chaque année aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard du coût en capital de ses biens amortissables. Les biens amortissables sont généralement divisés en catégories de DPA, chacune ayant son propre taux dans l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Logements construits expressément pour la location

À l’heure actuelle, les immeubles construits expressément pour la location sont admissibles à un taux de DPA de 4 % sous la catégorie 1. Le budget de 2024 propose d’accorder un taux de DPA accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction débute le jour du budget ou après et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.

Actifs qui améliorent la productivité

Actuellement, les actifs compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), la catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système) ont des taux de DPA prescrits de 25 %, 30 % et 55 % respectivement. Le budget de 2024 propose de prévoir une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement à ces trois catégories, si le bien est acquis le jour du budget ou après et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027. La déduction bonifiée accorderait une déduction pour la première année de 100 % ne serait disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service.

Les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026 et avant 2028 continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré.

Restrictions

Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés, à toute autre fin avant d’être acquis par le contribuable seraient admissibles à la DPA accélérée seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance n’était propriétaire du bien antérieurement ; et
  • le bien n’a pas été transféré au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt.

Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises

Le budget de 2024 propose de retourner une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles d’une province au moyen de la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises, un crédit d’impôt automatique, remboursable directement aux entreprises admissibles, proportionnellement au nombre de personnes qu’elles emploient dans la province.

En ce qui a trait aux années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023- 2024, le crédit d’impôt serait offert à une société privée sous contrôle canadien qui produit une déclaration de revenu pour son année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024. De plus, pour être admissible à un crédit relativement à une année de redevance sur les combustibles applicables, il aurait fallu que la société compte au plus 499 employés partout au Canada au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence.

Les sociétés admissibles n’auraient pas à demander ce crédit d’impôt. L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») déterminerait automatiquement le montant du crédit d’impôt auquel une société admissible a droit et verserait ce montant à cette dernière par la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises.

Le montant du crédit d’impôt relativement à une société admissible pour une année de redevance sur les combustibles applicables serait déterminé pour chaque province applicable dans laquelle la société admissible avait des employés au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence. Le montant de crédit d’impôt serait égal au nombre de personnes employées par la société admissible dans la province au cours de cette année civile, multiplié par un taux de paiement.

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre

Le budget de 2023 a annoncé un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre remboursable égal à 15 % du coût en capital d’un bien admissible, et des modifications supplémentaires ont été annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023. Le budget de 2024 présente des renseignements sur La conception et la mise en œuvre du crédit d’impôt.

L’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre serait réservée aux sociétés canadiennes seulement. Les sociétés admissibles seraient :

  • les sociétés canadiennes imposables ;
  • les sociétés d’État provinciales et territoriales, sous réserve d’autres exigences (voir la partie « Application proposée aux sociétés d’État provinciales et territoriales ») ;
  • les sociétés appartenant aux municipalités ;
  • les sociétés appartenant aux communautés autochtones ;
  • les sociétés de gestion de pension.

Le crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre comprend les caractéristiques suivantes :

  • Un taux de crédit d’impôt remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans de nouveaux équipements ou la remise en état en ce qui concerne :
    • les systèmes de production d’électricité à faibles émissions utilisant de l’énergie éolienne, solaire, hydraulique ou géothermique, ou encore de l’énergie produite à partir de la biomasse résiduelle ou du gaz naturel avec captage et stockage du carbone ;
    • les systèmes fixes de stockage de l’électricité exploités sans combustibles fossiles, comme les batteries et le stockage d’énergie hydroélectrique par pompage ;
    • le transport de l’électricité entre les provinces et les territoires.
  • Le crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre serait offert à certaines sociétés imposables et non imposables, y compris les sociétés appartenant à des municipalités ou à des communautés autochtones et les sociétés de gestion de pension.
  • À condition qu’un gouvernement provincial et territorial satisfasse à des conditions supplémentaires, décrites ci-dessous, le crédit d’impôt serait également offert aux sociétés d’État provinciales et territoriales qui investissent dans cette province ou ce territoire.
  • Il faudra satisfaire à de rigoureuses exigences relatives à la main d’œuvre, soit le versement des salaires syndicaux en vigueur et la création de possibilités d’apprentissage, pour obtenir le crédit d’impôt de 15 %.

Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre s’appliquerait aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget 2024 pour les projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023. Le crédit ne sera plus en vigueur après 2034.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logements construits expressément pour la location

Le budget de 2021 a annoncé une mesure de dépouillement des bénéfices qui limite le montant des dépenses d’intérêts et de financement nettes qui peut être déduit par certains contribuables dans le calcul de leur revenu imposable. Les propositions législatives visant à mettre en œuvre cette mesure - les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) - font actuellement partie du projet de loi C-59 qui a été déposé au Parlement. Les règles de RDEIF prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens.

Le budget de 2024 propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure une exemption facultative pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.

Les logements admissibles construits expressément pour la location constitueraient des immeubles d’habitation :

  • ayant au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privées) ou dix chambres ou suites privées ; et
  • dont au moins 90 % des logements seraient détenus pour la location à long terme.

Ce changement s’appliquerait aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023 conformément aux modifications de plus grande portée aux règles de RDEIF.

Extraction et transformation de ressources polymétalliques

Le budget de 2024 propose de modifier le crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres pour inclure le coût des investissements dans des biens admissibles utilisés pour produire principalement des minéraux critiques admissibles sur des sites miniers ou des sites de forage, et d’effectuer certains autres ajustements afin d’apporter davantage de précisions aux entreprises impliquées dans l’extraction et la transformation des ressources polymétalliques.

Sociétés de placement à capital variable

La Loi de l’impôt sur le revenu comprend des règles spéciales concernant les sociétés de placement à capital variable qui facilitent le principe du conduit pour les investisseurs (actionnaires) telles que de généralement permettre que les gains en capital réalisés par une société de placement à capital variable soient traités comme des gains en capital réalisés par ses investisseurs, et de ne pas être assujettie à l’imposition à la valeur du marché ce qui permet à une société de placement à capital variable de choisir le traitement des gains en capital lors de la disposition de titres canadiens.

Pour être considérée comme une société de placement à capital variable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, une société doit remplir plusieurs conditions, y compris celle que la société soit une « société publique ». Cette condition peut être respectée lorsqu’une catégorie d’actions de la société est cotée à une bourse de valeurs désignée au Canada. Ces conditions sont fondées sur l’idée selon laquelle une société de placement à capital variable est à participation multiple.

Le budget de 2024 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Des exceptions seraient prévues afin de garantir que la mesure n’ait pas une incidence négative sur les sociétés de placement à capital variable qui sont des mécanismes de placement collectifs à participation multiple. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après 2024.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

Les arrangements de capitaux propres synthétiques comprennent des accords qui octroient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (le « risque économique ») relativement à une action à une autre personne.

Lorsqu’un contribuable conclut un arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action, il est généralement obligé de compenser l’autre personne pour le montant des dividendes versés sur l’action. Ce paiement compensatoire peut entraîner une déduction d’impôt pour le contribuable en plus de la déduction pour dividendes reçus. À moins que la règle anti-évitement ne s’applique pour refuser la déduction pour dividendes reçus, les deux déductions entraîneraient généralement une perte fiscale.

La règle anti-évitement incorpore certaines exceptions, notamment lorsque le contribuable établit qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt ne détient la totalité ou la presque totalité du risque économique relativement à l’action. Une exception associée est également disponible pour les arrangements de capitaux propres synthétiques négociés sur une bourse en instruments financiers dérivés.

Le budget de 2024 propose d’éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt (y compris l’exception relative aux arrangements négociés sur une bourse) à la règle anti-évitement. Cette mesure simplifierait la règle anti-évitement et empêcherait les contribuables de demander la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur une action relativement à laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques. Cette mesure s’appliquerait aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025.

Mesures visant la fiscalité internationale

Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration

Afin d’assurer une déclaration appropriée, l’OCDE a élaboré un nouveau cadre, appelé le Cadre de déclaration des cryptoactifs ou CDC, qui prévoit l’échange automatique de renseignements fiscaux relativement aux transactions portant sur les crypto-actifs.

Le budget de 2024 propose :

  • mettre en œuvre le CDC au Canada ;
  • mettre en œuvre les modifications apportées à la Norme commune de déclaration (NCD) ayant été approuvées par l’OCDE en lien avec le CDC ;
  • modifier la NCD afin de retirer les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) de la liste des institutions financières non déclarantes et de traiter un compte non enregistré détenu dans une SCRT comme un compte exclu, pourvu que les cotisations annuelles au compte ne dépassent pas 50 000 dollars US ;
  • modifier la disposition anti-évitement de la NCD afin de préciser qu’elle s’applique lorsqu’un particulier ou une entité conclut une entente ou se livre à une pratique, s’il est raisonnable de considérer que l’objet principal est d’éviter une obligation d’une quelconque personne en vertu de la NCD.

Ces mesures s’appliqueraient aux années civiles 2026 et suivantes.

Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents

Le budget de 2024 propose de conférer à l’ARC l’autorité législative de déroger à l’obligation de retenue, sur une période déterminée, pour les paiements à un fournisseur de services non-résident si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • le non-résident ne serait pas soumis à l’impôt canadien sur le revenu relativement aux paiements en raison d’une convention fiscale conclue entre son pays de résidence et le Canada ; ou
  • le revenu tiré de la prestation de services représente le revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Étendre l’allègement de la TPS aux résidences étudiantes

Le gouvernement a annoncé récemment qu’il éliminerait temporairement la taxe sur les produits et services (TPS) sur les projets de nouveaux logements construits spécialement pour la location, comme les immeubles d’appartements, les logements pour étudiants et les résidences pour personnes âgées construits spécialement pour la location à long terme.

L’élimination de la TPS est mise en œuvre grâce à la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs pour les nouveaux projets admissibles de logements construits spécialement pour la location. Les logements construits spécialement pour la location admissibles incluent ceux qui font partie d’un immeuble d’habitation qui remplit les conditions suivantes :

  • l’immeuble d’habitation comprend au moins quatre appartements privés ou au moins dix chambres ou suites privées ; et
  • la totalité ou la presque totalité des habitations faisant partie de l’immeuble d’habitation satisfait aux conditions du remboursement existant de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs.

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin de permettre aux universités, les collèges publics et les administrations scolaires d’appliquer les règles habituelles de la TPS/TVH qui s’appliquent à d’autres constructeurs (c.-à-d., payer la TPS/TVH sur la valeur finale de l’immeuble) relativement à de nouveaux projets d’ensembles d’habitation destinés aux étudiants.

Les mesures proposées s’appliqueraient aux résidences étudiantes dont la construction commence après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et se termine avant 2036.

Taxation du tabac et des produits de vapotage

Droit d’accise sur le tabac

Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d’accise pour d’autres produits du tabac. Cette mesure entrerait en vigueur le lendemain de la date du budget.

Droit d’accise sur les produits de vapotage

Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits de vapotage. L’augmentation proposée s’appliquerait également au droit additionnel imposé relativement aux administrations participantes en vertu du cadre de coordination de la taxation des produits de vapotage. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er juillet 2024.

Communication de renseignements confidentiels

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de 2001 sur l’accise afin de permettre à l’ARC de divulguer des renseignements confidentiels aux fins de l’administration ou de l’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Cadre pour une taxe de vente sur le carburant, l’alcool, le cannabis et le tabac

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (TPSPN) afin d’accorder plus de latitude aux gouvernements autochtones qui cherchent à exercer une juridiction fiscale sur leurs terres. Plus précisément, les modifications permettraient à ces gouvernements d’édicter une taxe de vente sur la valeur ajoutée, en vertu de leurs propres lois, sur les produits de carburant, d’alcool, de cannabis, de tabac et de vapotage (CACT) dans leurs réserves ou terres visées par règlement. La taxe de vente CACT serait analogue à la TPSPN, y compris l’application au même taux de TPS de 5 %, mais serait limitée aux produits de carburant, d’alcool, de cannabis, de tabac et de vapotage.

Autres mesures

Régimes enregistrés – placements admissibles

Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI), les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), les comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) peuvent seulement investir dans des placements admissibles pour ces régimes. Un large éventail d’actifs constitue des placements admissibles, y compris les fonds communs de placement, les titres cotés à la bourse, les obligations de gouvernements et de sociétés et les certificats de placement garanti.

Le budget de 2024 invite les intervenants à fournir des suggestions sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées de manière prospective dans un souci d’amélioration de la cohérence et de la clarté des régimes enregistrés. Les intervenants sont invités à soumettre leurs commentaires au ministère des Finances du Canada d’ici le 15 juillet 2024.

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés

Le budget de 2023 a proposé des règles fiscales pour faciliter la création de fiducies collectives des employés (FCE). Ces propositions législatives sont présentement à l’étude du Parlement dans le projet de loi C-59. L’Énoncé économique de l’automne de 2023 a proposé d’exonérer d’impôt les dix premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions.

Conditions d’admissibilité

L’exemption serait offerte à un particulier (sauf une fiducie) sur la vente d’actions à une FCE lorsque les conditions ci-après sont remplies :

  • Le particulier, une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé, dispose des actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle.
  • La transaction est un transfert admissible d’entreprise, tel que défini dans les règles proposées pour les FCE, dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires.
  • Tout au long des 24 mois immédiatement avant le transfert admissible d’entreprise :
    • les actions transférées étaient exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exemption, une personne liée ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé ;
    • plus de 50 % de la juste valeur marchande des actifs de la société ont été principalement utilisés dans une entreprise active.
  • À un moment donné avant le transfert admissible d’entreprise, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue pendant au moins 24 mois.
  • Immédiatement après le transfert admissible d’entreprise, au moins 90 % des bénéficiaires de la FCE doivent résider au Canada.

Si les conditions ci-dessus sont satisfaites, le particulier pourrait demander une exemption allant jusqu’à 10 millions de dollars en gains en capital tirés de la vente. Si plusieurs particuliers ont disposé des actions en faveur d’une FCE dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise et ont rempli les conditions décrites plus haut, ils peuvent chacun demander l’exemption, mais l’exemption totale d’un transfert admissible d’entreprise ne peut excéder 10 millions de dollars. Les particuliers seraient tenus de convenir de la façon de répartir le montant de l’exemption.

Impôt minimum de remplacement

Les gains en capital exonérés au moyen de cette mesure seraient assujettis à un taux d’inclusion de 30 % aux fins d’application du taux minimum de remplacement, comme c’est le cas pour le traitement des gains admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital au Canada.

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions admissibles d’actions effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

Bonifications au RPC

Le budget de 2024 annonce que le gouvernement fédéral, en collaboration avec les partenaires provinciaux, propose d’apporter des modifications techniques à la législation sur le RPC. Ces modifications auraient les effets suivants :

  • Fournir un supplément à la prestation de décès dans le cas de certaines personnes cotisantes.
  • Créer une prestation pour enfants partielle pour les personnes aux études à temps partiel.
  • Élargir l’admissibilité à la prestation d’enfant de cotisant invalide lorsqu’un parent atteint l’âge de 65 ans.
  • Mettre fin à l’admissibilité à une pension de survivant pour les personnes qui sont légalement séparées après un partage des gains ouvrant droit à pension.

Organismes de bienfaisance et donataires reconnus

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’améliorer l’application des règles concernant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus.

Modernisation du service

Le budget de 2024 propose de permettre à l’ARC de communiquer certains avis officiels de façon numérique, si l’organisme de bienfaisance a fait le choix de recevoir des renseignements de l’ARC par voie électronique.

Reçus officiels de dons

Le budget de 2024 propose un certain nombre de changements afin de simplifier la remise de reçus officiels de dons et d’harmoniser le processus de remise de reçus avec les pratiques modernes des organismes de bienfaisance.

Le budget de 2024 propose de supprimer l’exigence selon laquelle les reçus officiels de dons doivent comporter :

  • le lieu de la remise du reçu ;
  • le nom et l’adresse de l’évaluateur, si une évaluation du bien donné a été effectuée ;
  • l’initiale du second prénom du donateur.

Ces mesures s’appliqueraient à la date de la sanction royale.

Évitement de dettes fiscales

Le budget de 2024 propose d’introduire une règle supplémentaire afin d’améliorer la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cette règle s’appliquera dans les circonstances suivantes :

  • un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une autre personne ;
  • lors de la même opération ou série d’opérations, un bien a été transféré de manière distincte d’une personne autre que le débiteur fiscal à un bénéficiaire du transfert ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal ;
  • un des objectifs de l’opération ou de la série est d’éviter la responsabilité solidaire.

Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal serait réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales.

La Loi de l’impôt sur le revenu comprend une pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification, y participent, y consentent ou y acquiescent, lorsqu’ils savent ou devraient vraisemblablement savoir qu’il s’agit d’une planification visant l’évitement de dettes fiscales. La pénalité est égale au moins élevé des montants suivants :

  • 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement ;
  • 100 000 $ en plus de tout montant que la personne ou une personne liée est en droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité de planification.

Le budget de 2024 propose d’étendre cette pénalité aux planifications visant l’évitement de dettes fiscales et aux planificateurs. Les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales seront solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur.

Manipulation du statut de faillite

Le budget de 2024 propose d’abroger l’exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes qui s’applique à celles-ci. Ce changement assujettirait les sociétés en faillite aux règles générales qui s’appliquent aux sociétés dont les dettes commerciales sont remises. L’exception de faillite aux règles sur la remise de dettes resterait en vigueur pour les particuliers.

Même si les sociétés en faillite seraient assujetties à la réduction de leurs soldes de report de pertes et d’autres attributs fiscaux à la remise de dette, en tant que sociétés insolvables, elles pourraient avoir droit à un allègement de la règle d’inclusion dans le revenu de la remise de dette prévue en vertu de la déduction existante pour les sociétés insolvables.

Non-conformité aux demandes de renseignements

Le budget de 2024 propose plusieurs modifications aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu visant à améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et à faciliter la perception des revenus fiscaux en temps opportun. Le budget propose également certaines modifications techniques afin de garantir que les règles atteignent les objectifs de leur politique.

Une de ces propositions modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre à l’ARC d’émettre un nouveau type d’avis, appelé « avis de non-conformité », à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis émis par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements. L’émission d’un avis de non-conformité pourrait être révisée par l’ARC à la demande de la personne. Après la révision, l’avis de non-conformité serait annulé si l’ARC établit qu’il n’était pas raisonnable de l’émettre ou que la personne avait raisonnablement respecté l’exigence ou l’avis initial, au moment où l’avis de non-conformité a été émis. Un droit de révision supplémentaire par un juge de la Cour fédérale serait prévu par la loi.

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre à l’ARC d’inclure dans une mise en demeure ou un avis une requête à l’effet que les renseignements (fournis oralement ou par écrit) ou documents exigés doivent être fournis sous serment ou affirmation solennelle.

Actuellement, l’ARC peut obtenir une ordonnance d’exécution auprès d’un tribunal qui ordonne à un contribuable contrevenant de se conformer aux demandes de renseignements de l’ARC. Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à imposer une pénalité lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution contre un contribuable. La pénalité serait égale à 10 % de l’impôt total à payer par le contribuable relativement à l’année d’imposition ou aux années d’imposition auxquelles se rapporte l’ordonnance. La pénalité ne serait imposée que si l’impôt dû pour l’une des années d’imposition auxquelles l’ordonnance d’exécution se rapporte excède 50 000 $.

Le budget de 2024 propose également une modification visant à permettre à l’ARC de demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers.

Suspension de la prescription pour les nouvelles cotisations

En vertu des règles existantes, un contribuable peut demander une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis que l’ARC lui a émis. Dans ces situations, la période de nouvelle cotisation est prolongée du temps consacré à la demande de révision judiciaire. Une règle analogue s’applique à l’ordonnance d’exécution.

Ces règles de « suspension de la prescription » ne s’appliquent pas actuellement à toutes les situations où un contribuable ne se conforme pas à une exigence ou à un avis émis par l’ARC. Le budget de 2024 propose de modifier les règles de suspension de la prescription de sorte qu’elles s’appliquent lorsqu’un contribuable demande une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis qu’il a reçu de l’ARC en rapport avec le processus de vérification et d’application de la loi ou durant toute période lors de laquelle un avis de non-conformité est en suspens. Des règles analogues s’appliqueraient lorsqu’une exigence ou un avis a été émis à une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable.

Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la législation les mettant en œuvre.

Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler

La Loi de l’impôt sur le revenu comprend une disposition générale qui prévoit qu’une personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration ou qui ne se conforme pas à certaines règles précises commet une infraction et est passible de certaines pénalités pouvant s’élever à 25 000 $ et jusqu’à un an d’emprisonnement.

Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’éliminer de la portée de cette disposition générale relative aux pénalités, le défaut de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer ou à signaler en vertu des règles de divulgation obligatoire. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2024 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations, des délibérations et des développements législatifs qui ont eu lieu depuis leur publication :

  • Propositions législatives rendues publiques le 9 mars 2024 afin de prolonger pour une période de deux ans le plafonnement de 2 % du rajustement en fonction de l’inflation du droit d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin et de réduire de moitié pour une période de deux ans le taux du droit d’accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada.
  • Propositions législatives rendues publiques le 20 décembre 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre ;
    • Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres ;
    • Prêts concessionnels ;
    • Locations à court terme ;
    • Droits d’accise sur les produits de vapotage ;
    • Transport maritime international.
  • Propositions législatives et réglementaires annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne ;
    • Élargissement de l’admissibilité aux crédits d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et pour l’électricité propre pour encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse ;
    • Ajout des psychothérapeutes et des conseillers thérapeutiques à la liste des professionnels de la santé dont les services professionnels fournis à des particuliers sont exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ;
    • Propositions concernant les règles relatives au choix visant une coentreprise en matière de TPS/TVH ;
    • Application de la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs aux coopératives d’habitation admissibles ;
    • Propositions concernant la taxe sur les logements sous-utilisés.
  • Propositions réglementaires publiées le 3 novembre 2023 pour suspendre temporairement l’application de la redevance fédérale sur les combustibles pour les livraisons de mazout de chauffage.
  • Propositions législatives et réglementaires annoncées le 14 septembre 2023 pour introduire la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs pour les logements construits spécialement pour la location.
  • Propositions législatives publiées le 4 août 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone ;
    • Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres ;
    • Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement ;
    • Amélioration des taux d’imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission ;
    • Actions accréditives et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumure ;
    • Fiducies collectives des employés ;
    • Conventions de retraite ;
    • Renforcer le cadre du transfert intergénérationnel d’entreprise ;
    • Traitement des caisses de crédit aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TPS/TVH ;
    • Impôt minimum de remplacement pour les personnes à revenu élevé ;
    • Impôt sur le rachat de capitaux propres ;
    • Moderniser la règle générale anti-évitement ;
    • Impôt minimal global (pilier 2) ;
    • Taxe sur les services numériques ;
    • Modifications techniques aux règles de la TPS/TVH pour les institutions financières ;
    • Allègement à l’égard du traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH ;
    • Améliorations au cadre de taxation des produits de vapotage ;
    • Ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l’exportation ;
    • Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement ;
    • Élargir l’option de versements trimestriels des droits d’accise à tous les producteurs de cannabis titulaires d’une licence ;
    • Projet de règlement révisé sur la taxe sur certains biens de luxe pour clarifier le traitement fiscal des articles de luxe ;
    • Modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement.
  • Modifications législatives pour la mise en œuvre des changements exposés dans le document de consultation sur les prix de transfert publié le 6 juin 2023.
  • Mesures fiscales annoncées dans le budget de 2023, notamment la Déduction des dividendes reçus par des institutions financières.
  • Propositions législatives publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Sociétés privées sous contrôle canadien en substance ;
    • Modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement ;
    • Autres propositions législatives et réglementaires liées à la TPS/TVH, aux droits d’accise et autres droits et frais, annoncées dans le communiqué du 9 août 2022.
  • Propositions législatives publiées le 29 avril 2022 relativement aux dispositions hybrides annoncées dans le budget de 2021.
  • Propositions législatives publiées dans le budget de 2021 relativement au remboursement de la taxe d’accise pour des biens achetés par les provinces.
  • Propositions réglementaires publiées dans le budget de 2021 relativement aux exigences d’information pour soutenir les demandes de crédit de taxe sur les intrants sous le régime de la TPS/TVH.
  • La mesure liée à l’impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 afin de repousser d’un an l’échéance des fiducies au profit d’un athlète amateur qui arrivent à échéance en 2019, la faisant ainsi passer de huit ans à neuf ans.

En outre, le budget de 2024 réaffirme l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l’intégrité du régime fiscal.

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