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29 mai 2023

CELI et risques liés à la spéculation à court terme

Les investisseurs ordinaires utilisant un CELI ne sont pas des entreprises, mais la spéculation à court terme peut entraîner l’imposition du CELI.

De nombreux Canadiens utilisent un compte d’épargne libre d’impôt («CELI») comme instrument d’épargne et d’investissement à long terme. Les CELI offrent une forte incitation à cotiser le montant maximal après impôt autorisé annuellement afin de maximiser la croissance future libre d’impôt, que ce soit à partir de dividendes, d’intérêts ou de gains en capital. Naturellement, la préoccupation de nombreux investisseurs est de savoir si cette croissance deviendra imposable si elle est «trop rentable ».

Cette préoccupation a récemment été mise au premier plan dans la décision de la Cour de l’impôt du Canada dans l’affaire Ahamed c. Sa Majesté le Roi, où un investisseur était considéré comme un spéculateur à court terme, et ses gains substantiels dans sa fiducie CELI ont été imposés comme revenu d’entreprise.

Bien que cette décision mette en évidence les risques pour les investisseurs qui négocient fréquemment dans leurs CELI, il est important de noter que cette décision n’est pas nécessairement un signal d’alarme pour les investisseurs ordinaires et est actuellement en appel.

À mon avis, l’intention de cette décision est simplement d’empêcher les entreprises qui font manifestement de la spéculation à court terme de passer par des CELI non imposables pour protéger leurs bénéfices de l’impôt, plutôt que d’empêcher les investisseurs de réaliser des gains importants dans leurs CELI. Les objectifs énoncés pour les CELI, qui sont d’encourager l’épargne, de faciliter la croissance libre d’impôt et de générer des revenus de placement libre d’impôt grâce à des épargnes et à des activités de placement relativement passives, demeurent inchangés.

Contrairement à un REER ou à un FERR où la croissance et les profits sur les placements admissibles sont ultimement imposés au moment du retrait, les CELI sont généralement destinés à être exempts d’impôt, et par conséquent, l’ARC prendra au sérieux la matérialisation potentielle d’une entreprise imposable.

Alors, quand la négociation d’un CELI devient-elle une activité de spéculation à court terme? La règle générale de la loi fiscale canadienne est qu’une entreprise peut émerger lorsque l’activité constitue un «  projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial  »1. Cette expression générale a été interprétée par plusieurs jugements des tribunaux et de l’ARC, mais elle se résume généralement à savoir s’il y a une activité habituelle capable de générer un profit.

Par conséquent, l’ARC considère généralement que la spéculation à court terme se produit lorsqu’il y a un volume élevé d’opérations, avec une période relativement brève entre l’achat et la vente d’actions individuelles, souvent la même journée. Lors de cette décision, l’ARC examinerait plusieurs facteurs pertinents au cours d’un examen. Ces facteurs comprennent la fréquence des opérations, les types de titres négociés, la quantité de titres négociés, la compétence de l’investisseur, le temps consacré à la négociation et l’intention de détenir des investissements et de les revendre pour un profit.

Cette détermination d’une entreprise de spéculation à court terme est en fonction des faits et dépendrait des circonstances de chaque contribuable, mais en fin de compte, la preuve qu’un CELI est une entreprise et non un investissement fructueux doit être déterminée principalement par la fréquence ou la « routine » de l’activité de négociation, plutôt que par son rendement.

Par exemple, les investissements dans des actions cotées en cents à la bourse qui ont continué à croître de façon exponentielle sur une période de plusieurs semaines ou mois ne seraient pas une « activité habituelle », même si le résultat est un profit.

En théorie, la génération de revenus et la croissance du capital sont des objectifs qui relèvent du bon sens pour tout investisseur. Aucun investisseur ne sélectionne intentionnellement des actions ou des fonds pour un CELI avec l’intention de perdre de l’argent. Par conséquent, il est raisonnablement prévisible pour les investisseurs utilisant un CELI de penser à long terme et d’accepter des investissements moins conservateurs qui peuvent avoir des fluctuations et une croissance importantes.

À mesure que le montant cumulatif des cotisations au CELI augmente et que plus de temps passe, les CELI valant beaucoup plus que leurs cotisations deviendront de plus en plus courants. Sous réserve de tout changement législatif important, les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux CELI ne contiennent pas de règle ou de seuil clairs sur le montant de croissance admissible.

Lorsque la situation devient déraisonnable et inquiétante, c’est là où les stratégies sont évaluées toutes les heures, tous les jours, voire toutes les semaines, en même temps qu’une activité de négociation importante. Le facteur clé semble être le temps, les efforts et les compétences que l’individu consacre à la croissance de son portefeuille.

Les investisseurs ne devraient pas s’inquiéter s’ils ont des actions, des FNB, des fonds communs de placement ou d’autres investissements qui sont normalement des investissements autorisés pour un CELI qui enregistrent une croissance rapide, et aucun investisseur utilisant un CELI ne doit être considéré comme une entreprise parce que son portefeuille de placements a connu des gains importants avec un examen raisonnable et périodique.

À l’inverse, si une personne passe plusieurs heures par jour ou par semaine à effectuer des recherches et des analyses approfondies, à réaliser de multiples transactions, à mettre à profit des années d’études et d’expérience dans le secteur et essentiellement, à faire de la gestion de son CELI un « emploi journalier », elle peut également s’attendre à recevoir une correspondance moins cordiale de la part de l’ARC, accompagnée d’une facture d’impôt conséquente.

 

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1 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 248(1) « entreprise ».

À propos de l’auteur

Matt Trotta


Matt Trotta, JD (É.-U.), LL.B., TEP

Vice-président, Planification fiscale, de la retraite et successorale
Gestion mondiale d’actifs CI

Matt est un fiscaliste et un avocat en planification successorale appelé au barreau de l’Alberta en 2013. Il se spécialise dans la planification fiscale et successorale post-mortem, ainsi que dans la planification fiscale pour les fiducies et les entreprises gérées par les propriétaires. Matt est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), détenant le titre de TEP, a terminé les niveaux 1 à 3 du programme fiscal approfondi de CPA Canada et est membre de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF). Avant de se joindre à CI, Matt a travaillé dans les groupes fiscaux et successoraux dans des cabinets d’avocats régionaux et nationaux, ainsi que dans un cabinet-boutique de conseil fiscal. Matt a également acquis une expérience juridique interne dans l’une des plus grandes sociétés de fiducie du Canada, où il a fourni des conseils juridiques internes et des conseils en matière de planification successorale et fiduciaire aux clients, aux conseillers et aux dirigeants de la fiducie.

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