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6 octobre 2023

Règles de déclaration s’appliquant aux fiducies

Pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023, le gouvernement canadien a élargi les règles s’appliquant aux fiducies et exige maintenant que les fiducies, à quelques exceptions près, produisent une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies T3 (déclaration T3) pour fournir des renseignements détaillés sur les personnes clés de la fiducie, par exemple le constituant, le fiduciaire et les bénéficiaires. Le non-respect des obligations de déclaration peut entraîner de lourdes pénalités.

Le gouvernement a déjà exprimé ses inquiétudes quant à l’utilisation, par les contribuables, de fiducies dans le cadre d’arrangements complexes afin d’empêcher les autorités d’obtenir les renseignements appropriés requis. Les règles ainsi élargies ont pour but d’améliorer la collecte de renseignements sur le ou les propriétaires bénéficiaires d’une fiducie afin de permettre à l’ARC de déterminer les obligations fiscales du contribuable et de contrer efficacement l’évitement fiscal actif, de même que l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et autres activités criminelles.

Qui doit produire une déclaration T3?

Les fiducies expresses doivent produire chaque année une déclaration T3. L’ARC définit une fiducie expresse comme une fiducie créée avec l’intention explicite du constituant, exprimée par écrit dans la plupart des cas. La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit quelques rares exceptions aux obligations de production. De plus, la LIR exige également des simples fiducies et arrangements qu’ils produisent une déclaration T3 et les formulaires connexes.

La loi de l’impôt sur le revenu définit les arrangements de simple fiducie comme un « arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens ». La définition générale pourrait saisir un large éventail d’arrangements, y compris en les comptes en fidéicommis dans le cadre duquel un parent ou un grand-parent ouvre un compte bancaire ou de fonds communs de placement au profit d’un enfant. Selon les circonstances, le compte en fidéicommis pourrait être considéré comme une convention de mandat dans laquelle le parent ou le grand-parent est le simple fiduciaire et agit à titre de mandataire au nom de l’enfant qui est le propriétaire bénéficiaire.

Exceptions aux exigences de production

Vous trouverez ci-dessous les rares exceptions aux exigences de production des fiducies :

  • Fiducies qui existent depuis moins de 3 mois
  • Fiducies qui détiennent des actifs dont la juste valeur marchande (JVM) tout au long de l’année ne dépasse pas 50 000 $ (les actifs étant limités aux espèces, aux dépôts, aux titres d’emprunt du gouvernement et aux titres cotés)
  • Fiducies constituées ou régies en vertu de certains régimes enregistrés (p. ex. REER, FERR, REEE, CELI, CELIAPP, etc.)
  • Fiducies admissibles pour personne handicapée
  • Successions assujetties à l’imposition à taux progressifs
  • Fiducies de fonds communs de placement, fonds réservés et fiducies principales (remarque : les fiducies qui détiennent ces actifs peuvent être assujetties à de nouvelles exigences de production)
  • Fiducies admissibles à titre d’organismes sans but lucratif ou d’organismes de bienfaisance enregistrés
  • Certaines fiducies réglementées, comme les comptes fiduciaires généraux d’avocats
  • Fiducies d’assurance vie et de soins de santé au bénéfice d’employés
  • Certaines fiducies financées par le gouvernement
  • Fiducies pour l’entretien d’un cimetière ou régies par un arrangement de services funéraires

À quelques exceptions près, les fiducies qui sont couramment utilisées aux fins de possession des résidences familiales secondaires, de chalets ou d’actions de sociétés privées dans le cadre d’un gel successoral devront désormais produire une déclaration T3 et les formulaires connexes.

Les exceptions peuvent réduire le fardeau fiscal associé aux comptes en fiducie dans la mesure où ils existent depuis moins de 3 mois ou détiennent des actifs dont la JVM est inférieure à 50 000 $ pendant l’année d’imposition.

De plus, l’ARC a confirmé, lors de la conférence nationale 2023 de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) que les pièces et les lingots d’or ou d’argent à collectionner, souvent utilisées pour régler une fiducie lorsqu’elle est créée, ne sont pas considérées comme des « espèces » aux fins des exceptions de production s’appliquant aux fiducies.

Exigence de production

Les fiducies qui ne sont pas admissibles à l’une ou l’autre des exonérations ci-dessus doivent déposer chaque année, dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition, une déclaration T3 sur laquelle figure les revenus, les gains et les pertes enregistrés pour l’année d’imposition. Pour la plupart des fiducies expresses, la fin de l’année d’imposition est le 31 décembre, et la déclaration T3 doit être produite au plus le 31 mars.1

En plus de la déclaration T3, des renseignements supplémentaires sur Annexe 15 nom, adresse, date de naissance, résidence et numéro d’identification fiscale comme le NAS, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte de fiducie) sont demandés pour chacun des fiduciaires, bénéficiaires ou constituants de la fiducie. Les personnes ayant la capacité d’exercer une influence sur les décisions du fiduciaire quant à l’utilisation des revenus ou du capital de la fiducie (c.-à-d. un protecteur) doivent également divulguer certains renseignements.

En ce qui concerne les bénéficiaires, une fiducie est réputée avoir respecté ses obligations de déclaration si elle fournit les renseignements ci-dessus pour chaque bénéficiaire de la fiducie dont l’identité est connue ou raisonnablement vérifiable à la date de production. Si cela n’est pas possible, des renseignements suffisants pour déterminer si une personne est un bénéficiaire (c.-à-d. les conditions de la fiducie décrivant la catégorie de bénéficiaires) doivent être divulgués. Lors de la conférence nationale STEP 2023, l’ARC a confirmé que les fiducies devront également divulguer l’identité des bénéficiaires subsidiaires, quel que soit le degré d’éloignement de leur intérêt.

Toute personne qui transfère ou prête des biens à une fiducie est réputée un constituant et doit faire l’objet d’une déclaration de renseignements supplémentaires. Si un transfert est effectué moyennant contrepartie à la juste valeur marchande ou en échange de prêts à un taux d’intérêt raisonnable au bénéfice d’une partie sans lien de dépendance avec la fiducie, cette partie n’est pas réputé un constituant et est exonérée des obligations de production.

Les exigences de production s’appliquant aux fiducies ne requièrent pas la divulgation de renseignements couverts par le secret professionnel.

Pénalités pour non-conformité

Lorsqu’il n’y a pas de solde d’impôt à payer, une pénalité de retard de production de 25 $/jour pour chaque jour de retard de la déclaration est imposée, avec un minimum de 100 $ à un maximum de 2 500 $. Cette pénalité s’applique également dans les cas ou des renseignements supplémentaires obligatoires ne sont pas produits en même temps que la déclaration. Lorsqu’il y a un solde d’impôt dû, la pénalité est de 5 % sur un tel solde dû, plus 1 % du solde dû pour chaque mois complet de retard de la déclaration, jusqu’à un maximum de 12 mois.

Des pénalités supplémentaires pour négligence grave peuvent s’appliquer lorsque l’omission de produire la déclaration a été commise sciemment ou par négligence grave ou que de fausses déclarations et des omissions ont été faites dans la déclaration produite. La pénalité est de 5 % de la valeur maximale des biens de la fiducie pour l’année d’imposition en question, avec un minimum de 2 500 $.

 

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1 La date d’échéance est le 30 mars dans une année bissextile.

À propos de l’auteur

Catherine Hung


Catherine Hung, CPA, CA, TEP

Vice-présidente
Planification fiscale, de la retraite et successorale

Catherine est une comptable fiscale qui détient son titre de CPA, CA chez CPA Ontario. Elle est également membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF). Avant de se joindre à GMA CI, Catherine a travaillé dans l’un des principaux cabinets comptables où elle a consacré ses services aux familles fortunées, y compris les actionnaires de sociétés privées et publiques. Elle se spécialise dans la planification fiscale pour les personnes, les sociétés, et les fiducies, ainsi que dans la planification post-mortem et successorale.

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